Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Cour administrative d'appel de Paris, 10ème Chambre, 2 décembre 2014, 13PA02101

Chronologie de l'affaire

19 mars 2013Tribunal administratif de Melun

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la commune de la Queue-en-Brie, représentée par son maire, par la Selarl Gaia ; la commune de la Queue-en-Brie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004329/5 du 19 mars 2013 en ce que le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de MmeB..., la décision du maire de la commune de la Queue-en-Brie en date du 15 juin 2010 portant changement d'affectation de Mme B...; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret

n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Queue-en-Brie ; 1. Considérant que pour juger que la décision du 15 juin 2010 par laquelle le maire de la commune de la Queue-en-Brie a affecté MmeB..., adjoint administratif, à la bibliothèque municipale à compter du 1er octobre 2010, faisait grief à cette dernière, le Tribunal administratif de Melun a estimé que cette décision avait amoindri ses responsabilités et rétréci ses perspectives de carrière ; que, si MmeB..., précédemment affectée au centre communal d'action sociale avait pris l'habitude de coordonner le fonctionnement de celui-ci et assurait ainsi de facto des fonctions d'encadrement et de management envisageant ainsi d'accéder au grade de rédacteur, il ressort toutefois des termes même de l'article 3 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux que ceux-ci sont principalement chargés d'effectuer des missions d'exécution même si, sans que cela constitue une obligation pour la collectivité employeur, ils peuvent éventuellement se voir confier en outre des tâches d'encadrement ; qu'ainsi la circonstance que Mme B...n'exerce plus de fonctions d'encadrement dans sa nouvelle affectation ne constitue pas une atteinte à ses garanties statutaires ; qu'au demeurant, la commune de la Queue-en-Brie a mis en place des formations pour que l'intéressée puisse à terme exercer des fonctions d'encadrement au sein de la bibliothèque municipale ; qu'ainsi, la décision litigieuse, dont il est constant qu'elle n'a pas eu d'impact sur la situation pécuniaire de MmeB..., n'a porté atteinte ni à ses garanties statutaires ni à ses perspectives de carrière ; qu'elle constituait dès lors une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2010 était irrecevable ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Queue-en-Brie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire du 15 juin 2010 ; qu'il n'y a pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que la commune demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er: L'article 2 du jugement n° 1004329/5 du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de la Queue-en-Brie du 15 juin 2010 est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de la Queue-en-Brie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. .................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 13PA02101
Prendre des notes...