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Tribunal judiciaire de Dijon, 5 mai 2026, 25/00159

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dijon
5 mai 2026
Commission de Surendettement de la Côte d'Or
14 août 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CPAM DE COTE D'OR
Parties défenderesses
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
FREE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 25/00159 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I55Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex Tel: 03.80.70.45.00. Minute n° N° RG 25/00159 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I55Z JUGEMENT DU 05 Mai 2026 CPAM DE COTE D'OR C/ [Y] [D] (Débiteur) ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA, [Q] [L] [Z], OHM ENERGIE, FREE, COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, S.A.S. TILLOT DIJON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT-SURENDETTEMENT contestation des mesures imposées - caducité Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Mai 2026 ENTRE : DEMANDEUR(S) : CPAM DE COTE D'OR CS 34548 Pôle Contentieux Général et Technique 21045 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [D], né le 17 Juin 1958 à DIJON (21000) 5 rue des Maraichers 21000 DIJON comparant en personne, ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA 97 allée A. Borodine Pôle Surendettement 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée, Docteur [Q] [Z] 11 cour Général de Gaulle 21000 DIJON non comparant, ni représenté, OHM ENERGIE 2871 avenue de l'Europe Chez FRANCE CONTENTIEUX 69140 RILLIEUX-LA-PAPE non comparante, ni représentée, FREE 75371 PARIS CEDEX 8 non comparante, ni représentée, COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS 18 rue de Saint Petersbourg 75008 PARIS non comparante, ni représentée, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX Service SRDT 95908 CERGY PONTOISE non comparante, ni représentée, S.A.S. TILLOT DIJON 39 avenue Roland Carraz 21300 CHENÔVE non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL - Isabelle DE PERSON, Président - Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 JUGEMENT prononcé publiquement le 05 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 18 mars 2025, la Commission de Surendettement de la Côte d'Or a déclaré Monsieur [Y] [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par suite, le 14 août 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualitéscomprises entre 42,42 € et 53,81 € et un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures. Par courrier recommandé du 26 août 2025, la CPAM Côte d'Or a formé un recours contre cette décision. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe à l'audience du 5 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Malgré la signature de son recommandé, la CPAM Côte d'Or n'était ni présente ni représentée, et n'a pas adressé ses observations au soutien de sa contestation selon les modalités de l'article R.713-4 du code de la consommation. Monsieur [D] était présent à l'audience. Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation ; La CPAM Côte d'Or, valablement convoquée à l'audience du 5 mai 2026, n'a pas comparu et n'a pas communiqué ses moyens, postérieurement à son recours et après sa convocation à l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il convient par conséquent de déclarer le recours caduc par application des dispositions légales précitées, étant rappelé que la procédure est par principe orale et qu'en l'espèce, le recours n'a pas été soutenu.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en audience publique, DÉCLARE caduc le recours de la CPAM Côte d'Or à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement de la Côte d'Or du 14 août 2025 imposant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualitéscomprises entre 42,42 € et 53,81 € et un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures. CONSTATE l'extinction de l'instance ; RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si la CPAM Côte d'Or fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience, qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utile ; CONSTATE qu'aucune autre contestation n'a été émise à l'encontre des mesures imposées prises par la Commission à l'égard de Monsieur [Y] [D] ; DIT qu'après un délai de 15 jours, les mesures imposées par la Commission de Surendettement le 14 août 2025 s'appliqueront dans toutes leurs dispositions au débiteur et aux créanciers ; DIT que copie de la présente décision sera adressée par le Greffe à chacune des parties à la procédure ainsi qu'à la Commission de Surendettement ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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