Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème Chambre, 15 septembre 2026, 25MA00619
Chronologie de l'affaire
30 décembre 2024Tribunal administratif de Bastia
20 septembre 2021Tribunal administratif
6 mars 2020Tribunal administratif
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire25MA00619
- Type de recours Plein contentieux
- Dispositif Rejet
- Rapporteur publicM. LOMBART
- Référence abrégée CAA Marseille, 4ème ch., 15 sept. 2026, 25MA00619
- Rapporteur M. Sylvain MERENNE
- Nature Décision
- Décision précédenteTribunal administratif, 6 mars 2020
- Identifiant LégifranceCETATEXT000054859712
- Président Mme JORDA-LECROQ
- Partie appelante
- Parties intiméesCOMMUNE DE BRANDOdéfendu(e) par MERIDJEN Antoine du Cabinet ANTOINE MERIDJENPersonne physique anonymisée
- Avocat(s) CAPOROSSI POLETTI
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
15 septembre 2026
Tribunal administratif de Bastia
30 décembre 2024
Tribunal administratif
20 septembre 2021
Tribunal administratif
6 mars 2020
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... et la société GMF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la collectivité de Corse, la commune de Brando et la communauté de commune du cap Corse à verser la somme de 57 342,25 euros à Mme B... et celle de 438 euros à la société GMF Assurances, en réparation des dommages causés par un dégât des eaux ayant affecté l'appartement de Mme B.... Par un jugement no 2200598 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à verser à Mme B... la somme de 13 907,50 euros, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme 3 000 euros, a également mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties, dont les appels en garantie dirigés par la collectivité de Corse contre la commune de Brando et la communauté de communes du Cap Corse. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, la collectivité de Corse, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard Robert, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Bastia et de rejeter les conclusions de Mme B... dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué et de condamner la commune de Brando et la communauté de communes du Cap Corse à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre la somme de 1 600 euros à la charge de toute partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'eau s'écoulant sur la route territoriale provient d'apports depuis les fonds supérieurs ; - les eaux pluviales ruissellent sur la route territoriale sans emprunter le dalot à l'origine du dommage ; - le dos d'âne réalisé par la commune de Brando bloque la circulation des eaux ; - la responsabilité de la commune est engagée pour faute au titre de ses pouvoirs de police administrative et du service public de gestion des eaux pluviales urbaines ; - la responsabilité de la communauté de communes est engagée pour faute au titre de sa compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ; - la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité en obstruant le dalot, en construisant un logement à un niveau inférieur à la voie et en ne réalisant pas des travaux d'étanchéité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune de Brando, représentée par la SELARL Antoine Meridjen, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la collectivité de Corse ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa responsabilité n'est pas engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, Mme B... et la société GMF Assurances, représentées par Me Caporossi Poletti, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de la collectivité de Corse ; 2°) par la voie de l'appel incident, de porter le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif à la somme de 19 852,25 euros à titre principal ou de 10 825 euros à titre subsidiaire, cette somme devant être indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 25 avril 2018, et augmentée d'une somme de 3 000 euros, ou, à défaut, de 2 000 euros, au titre du préjudice moral de Mme B... et de la somme de 500 euros par mois à compter du 25 avril 2018 au titre de son préjudice de jouissance ; 3°) de condamner, à titre principal, solidairement la collectivité de Corse, la commune de Brando et la communauté de communes du Cap Corse ou, à titre subsidiaire, la collectivité de Corse, à lui verser ces sommes ; 4°) de mettre à la charge des parties succombantes les dépens et la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les moyens soulevés par la collectivité de Corse sont infondés ; - la responsabilité de la commune et de la communauté de communes est également engagée ; - les travaux de remise en état doivent être évalués à la somme de 19 852,25 euros ; - cette somme doit être indexée sur l'indice du coût de la construction depuis le 25 avril 2018 ; - le préjudice de jouissance de Mme B... doit être évalué à la somme de 500 euros par mois ; - son préjudice moral doit être fixé à la somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la communauté de communes du Cap Corse, représentée par Me Susini, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la collectivité de Corse ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros en application des dispositions L. 723-3, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que sa responsabilité n'est pas engagée. Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 31 décembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mérenne, rapporteur, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - et les observations de Me Gouard-Robert, avocate de la collectivité de Corse.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble « Muselli » à Brando, sur la parcelle cadastrée section B n° 1086. Cet appartement, situé au pied de la route territoriale RT 20, a subi d'importantes pénétrations d'eau le 25 avril 2018. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a déposé son rapport le 17 septembre 2021. Par un jugement du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à verser la somme de 13 907,50 euros à Mme B... et a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière et de son assureur, a mis à la charge définitive de la collectivité de Corse les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, a également mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties, dont les appels en garantie dirigés par la collectivité de Corse contre la commune de Brando et la communauté de communes du Cap Corse. Sur l'appel principal de la collectivité de Corse : En ce qui concerne la responsabilité de la collectivité de Corse : 2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière : « Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret. Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Aux termes de l'article R. 131-1 du même code : « Les profils en long et en travers des routes départementales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme ». 3. Le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. En outre, la circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. 4. Pour retenir la responsabilité de la collectivité de Corse, le tribunal administratif a jugé que les désordres ayant affecté l'appartement mitoyen, puis, par infiltration, l'appartement de Mme B... le 25 avril 2018, trouvaient leur origine dans l'obstruction, sous l'immeuble, d'un dalot d'évacuation des eaux ruisselant depuis la route territoriale en surplomb, ainsi que dans l'absence de grille de protection du regard situé en amont, ces deux éléments constituant un accessoire indispensable de la route territoriale. 5. Pour contester ce motif, la collectivité de Corse fait valoir que le dommage trouve son origine dans une autre cause, tenant à l'afflux des eaux du bassin versant s'écoulant sans être canalisées sur la route territoriale, dont elle estime ne pas être responsable. Elle ajoute que la route départementale est profilée afin de permettre l'écoulement des « eaux pluviales circulant sur la chaussée et elles-seules ». Pour cette raison, le regard et le dalot seraient destinés à évacuer le surplus d'eau résultant de l'apport en amont, et non de la route elle-même, et ne pourraient, de ce fait, être regardés comme un accessoire indispensable de la route territoriale. Toutefois, la route territoriale modifie l'écoulement des eaux provenant des fonds supérieurs, grossissant les eaux pluviales dont elle doit permettre l'écoulement conformément à l'article R. 131-1 du code de la voirie routière. La responsabilité sans faute de la collectivité de Corse est donc engagée en sa qualité de maître d'ouvrage de la route territoriale et des accessoires destinés à permettre l'écoulement des eaux recueillies par cette dernière. En ce qui concerne l'existence d'une faute exonératoire de la victime : 6. La collectivité de Corse invoque des fautes de la victime justifiant selon elle une exonération totale ou partielle de sa responsabilité. 7. En premier lieu, elle fait valoir que le dalot traversant la parcelle privative était initialement à ciel ouvert avant d'être couvert par une extension de l'immeuble occupant cette parcelle. A même supposer qu'une telle extension soit regardée comme fautive, ce qui n'est pas démontré, il ne résulte pas de l'instruction que cette extension soit le fait de Mme B.... 8. En deuxième lieu, la collectivité fait valoir que le dalot était en partie obstrué par un dépôt de béton et deux canalisations en plastique de l'immeuble. Il ne résulte pas de l'instruction que la présence de ces éléments soit imputable à Mme B.... 9. En troisième lieu, la collectivité fait valoir que sont fautives l'occupation de l'appartement sous le niveau de la voie publique, dans des lieux initialement constitués de caves, et l'absence de travaux d'étanchéité permettant de prémunir l'appartement des risques d'infiltration en cas de saturation de l'ouvrage souterrain. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucune prescription légale ou réglementaire qui aurait fait obstacle à l'occupation de l'appartement ou qui auraient imposé des travaux d'étanchéité d'une telle particularité, d'autant plus que le tracé souterrain du dalot était incertain avant les opérations d'expertise. 10. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Mme B.... En ce qui concerne les appels en garantie : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…) les inondations ». Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ». Aux termes de l'article L. 2226-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». 12. D'autre part, l'article L. 211-7 du code de l'environnement prévoit, dans sa version applicable aux faits, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent faire application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de travaux et d'ouvrages présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant notamment à la défense contre les inondations. 13. Ainsi qu'il a été dit, le dommage dont Mme B... a été victime trouve son origine dans le bouchage d'un dalot constituant un accessoire de la voirie territoriale et pouvait être prévenu par l'entretien régulier de cet ouvrage. Il ne trouve son origine ni dans la gestion des eaux pluviales urbaines, dont aucun ouvrage n'est en cause, ni, en tout état de cause, dans des travaux ou ouvrages de défense contre les inondations à entreprendre sur le fondement des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, qui sont sans rapport avec le litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une mesure de police administrative édictée par le maire de Brando sur le fondement de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, que ce soit au titre de la prévention des inondations ou de la police de la circulation, aurait pu permettre d'éviter le dommage. Il suit de là que la responsabilité de la commune de Brando, au titre des compétences qu'elle tient des articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, et de la communauté de communes du Cap Corse, au titre de la compétence prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ne sont pas engagées. 14. Enfin, le dos d'âne installé devant l'immeuble constitue un accessoire indispensable de la route départementale. A supposer que sa présence ait contribué à l'aggravation du dommage, cette circonstance ne peut être de nature qu'à engager la responsabilité de la collectivité de Corse en sa qualité de maître d'ouvrage et non celle de la commune. 15. La collectivité de Corse n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait rejeté à tort ses appels en garantie dirigés contre la commune de Brando et la communauté de communes du Cap Corse. Sur l'appel incident de Mme B... et de la société GMF Assurances : 16. En premier lieu, la collectivité de Corse est seulement tenue à l'indemnisation des coûts de remise en état de l'appartement, à l'exclusion des travaux d'amélioration du bien immobilier. Il ne résulte pas de l'instruction que la remise en état de l'appartement nécessite la pose d'un nouveau plancher. Le tribunal administratif s'est fondé à juste titre sur le rapport d'expertise pour retenir la somme de 11 907,50 euros au titre des travaux de remise en état, que Mme B... est libre d'employer pour les travaux de son choix. 17. En deuxième lieu, Mme B... demande la réévaluation de cette somme par son indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 25 avril 2018. Toutefois, cette somme résulte de l'évaluation réalisée par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif, dont le rapport a été déposé le 15 septembre 2021. Par ailleurs, celui-ci a procédé à une estimation de travaux de remise à neuf sans prendre en compte de la vétusté initiale de l'appartement, manifestement importante. La prise en compte de cette vétusté, compte tenu de l'usage fait du bien, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il était habité, par la victime, compense la réévaluation des travaux de remise en état. Cette demande doit donc être écartée. 18. En troisième lieu, si Mme B... est propriétaire de l'appartement sinistré, elle n'allègue pas en avoir été occupante ou en avoir fait une résidence secondaire, et, de façon générale, n'apporte aucun élément sur la situation du bien et son usage avant le sinistre, non plus que sur la consistance du préjudice de jouissance dont elle demande réparation. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a écarté à bon droit l'existence d'un tel préjudice pour retenir que le dommage devait être seulement réparé par le remboursement du coût des travaux de remise en état. 19. En quatrième lieu, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral de Mme B... en retenant la somme de 2 000 euros. Sur l'appel provoqué de Mme B... et de la société GMF Assurances : 20. Les conclusions présentées par Mme B... et son assureur après l'expiration du délai d'appel à l'encontre de la commune de Brando et de la communauté de communes du Cap Corse, parties en première instance, ont le caractère d'un appel provoqué. Ces conclusions ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal. L'appel principal de la collectivité de Corse étant rejeté, ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. En premier lieu, c'est à juste titre que le tribunal administratif a mis les dépens à la charge définitive de la collectivité de Corse. 22. En deuxième lieu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la collectivité de Corse le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 000 euros chacune à la commune de Brando et à la communauté de communes du Cap Corse. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la collectivité de Corse au titre des mêmes frais exposés par elle. 23. Enfin, les conclusions de la communauté de communes du Cap Corse relatives au droit de plaidoirie institué par l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées, aucun droit n'étant susceptible d'être dû en l'absence de son avocat à l'audience.D É C I D E :
Article 1er : La requête de la collectivité de Corse est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par Mme B... et la société GMF Assurances sont rejetées. Article 3 : La collectivité de Corse versera la somme de 2 000 euros à Mme B... et celle de 1 000 euros chacune à la commune de Brando et à la communauté de communes du Cap Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité territoriale de Corse, à Mme D... B... et à la société GMF Assurances, à la commune de Brando et à la communauté de communes du Cap Corse. Copie en sera adressée à M. A... C..., expert. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026. Prendre des notes...
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