Article 132-10 du Code pénal
Entré en vigueur le 1 mars 1994 TextesCode pénalPartie législativeLivre Ier : Dispositions généralesTitre III : Des peinesChapitre II : Du régime des peinesSection 1 : Dispositions généralesSous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidiveParagraphe 1 : Personnes physiques
Article 132-10 du Code pénal
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Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
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