Article 313-3 du Code pénal
Entré en vigueur le 1 mars 1994 TextesCode pénalPartie législativeLivre III : Des crimes et délits contre les biensTitre Ier : Des appropriations frauduleusesChapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisinesSection 1 : De l'escroquerie
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La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
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