Article R624-7 du Code pénal
En vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006 Ancienne version
En vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006 Ancienne version
Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-19 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

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Regard critique sur le droit de l'éducation5 juillet 2023

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