Article 70 du Code civil
En vigueur du 2 février 1933 au 1 mars 2007 Ancienne version
TextesCode civilLivre Ier : Des personnesTitre II : Des actes de l'état civilChapitre III : Des actes de mariage.
Article 70 du Code civil
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En vigueur du 2 février 1933 au 1 mars 2007 Ancienne version
L'expédition de l'acte de naissance remis par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l'article 57 du code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet.
Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.
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