Article 971 du Code civil
En vigueur du 9 décembre 1950 au 1 janvier 2007 Ancienne version
TextesCode civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)Chapitre V : Des dispositions testamentairesSection 1 : Des règles générales sur la forme des testaments
Article 971 du Code civil
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En vigueur du 9 décembre 1950 au 1 janvier 2007 Ancienne version
Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
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