Article L411-1 du Code de la recherche
En vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006 Ancienne version
TextesCode de la recherchePartie législativeLIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHETITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Ier : Missions et garanties fondamentales.
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En vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006 Ancienne version
Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :
a) Le développement des connaissances ;
b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;
c) La diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ;
d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;
e) L'administration de la recherche.
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