Article R142-1 du Code de la sécurité sociale
En vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986 Ancienne version
TextesCode de la sécurité socialePartie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatLIVRE I : GENERALITESDISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES REGIMES DE BASETITRE IV : Expertise médicaleContentieuxPénalitésChapitre 2 : Contentieux généralSection 2 : Commission de recours gracieux.
Article R142-1 du Code de la sécurité sociale
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En vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986 Ancienne version
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
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Article R142-1 du Code de la sécurité sociale
Article 1 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION …
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