Article R762-8 du Code de la sécurité sociale
En vigueur du 21 décembre 1985 au 2 décembre 1999 Ancienne version
TextesCode de la sécurité socialePartie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatLivre VII : Régimes divers - Dispositions diversesTitre 6 : Français résidant à l'étrangerTravailleurs migrantsChapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)Section 2 : Assurances maladie, maternité, invaliditéSous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits.
Article R762-8 du Code de la sécurité sociale
Consulter sur Légifrance
En vigueur du 21 décembre 1985 au 2 décembre 1999 Ancienne version
L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire d'assurances sociales ou d'un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés :
1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité pour les infirmités constatées à compter du premier jour du treizième mois suivant la date d'effet de l'adhésion.
Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée.
Versions de cet article
Article R762-8 du Code de la sécurité sociale
Sélection de jurisprudence
Pour éviter toute confusion, la sélection de jurisprudence est affichée seulement sur la version en vigueur de l'article.
Voir la version en vigueur de l'article R762-8Articles liés
Commentaires
Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.