Article R4311-12 du Code de la santé publique
En vigueur du 8 août 2004 au 13 mars 2017 Ancienne version
TextesCode de la santé publiquePartie réglementaireQuatrième partie : Professions de santéLivre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicaleTitre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmièreChapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la professionSection 1 : Activités et compétences
Article R4311-12 du Code de la santé publique
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En vigueur du 8 août 2004 au 13 mars 2017 Ancienne version
L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
1° Anesthésie générale ;
2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
3° Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
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Article R4311-12 du Code de la santé publique
Article 10 du Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes …
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