Article L624-16 du Code de commerce
Entré en vigueur le 15 février 2009 TextesCode de commercePartie législativeLIVRE VI : Des difficultés des entreprises.TITRE II : De la sauvegarde.Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
Article L624-16 du Code de commerce
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Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.
Versions de cet article
Article L624-16 du Code de commerce
Article L621-122 du Code de commerce
Article 121 de la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEM…
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Sur l'Alinéa 1
I - "Peuvent être revendiqués"
L'absence de revendication ou la forclusion de l'action en revendication rend le droit de propriété inopposable à la procédure collective mais n'entraîne pas l'extinction du droit de propriété ou son transfert au débiteur.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 1 autres décisions sur cette thématique
II - "biens meubles"
Une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 15/02/2009).
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
III - "se retrouvent en nature"
Des matériels incorporés au fonds immobilier d'une usine n'existent plus en nature au sens de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 et ne peuvent donc être revendiqués.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (Article 121 du
loi n°85-98 du 25 janvier 1985, avant le 01/10/1994).
Référence de la décision
Arrêt majeur
Sur l'Alinéa 2
I - "convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison"
À défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, et peut être déduite de la réception sans protestation de factures antérieures comportant la clause litigieuse dans le cadre de relations d'affaires.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
Voir 9 autres décisions sur cette thématique
II - "revendiqués"
Le vendeur qui a livré des marchandises avec réserve de propriété ne peut revendiquer entre les mains de l'acheteur, mis en redressement judiciaire, le prix de revente à un sous-acquéreur que si ce prix a été payé après l'ouverture de la procédure collective.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (Article 121 du
loi n°85-98 du 25 janvier 1985, avant le 01/10/1994).
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 1 autres décisions sur cette thématique
III - "biens vendus avec une clause de réserve de propriété"
La délivrance d'un meuble s'opère par le seul consentement des parties si l'acheteur l'avait déjà en son pouvoir à un autre titre, et la clause de réserve de propriété doit être convenue dans le contrat de vente pour être opposable aux tiers.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 13 autres décisions sur cette thématique
IV - "se retrouvent en nature"
Lorsqu'une demande de revendication est formée par un vendeur contre un sous-acquéreur soumis à une procédure collective, la cour d'appel doit statuer sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 2276 du code civil, en recherchant si le sous-acquéreur est entré en possession des marchandises de mauvaise foi, plutôt que de vérifier si les marchandises se retrouvent en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur lors de l'ouverture de sa procédure collective.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
Voir 3 autres décisions sur cette thématique
Sur l'Alinéa 3
I - "se retrouvent en nature"
La revendication des biens meubles ne peut s'exercer lorsque ces biens ont été incorporés à un immeuble et n'existent plus en nature, rendant le droit de propriété non opposable à la procédure collective.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (Article 121 du
loi n°85-98 du 25 janvier 1985, avant le 03/07/1996).
Référence de la décision
Arrêt majeur
II - "la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage"
La séparation des biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage si le démontage ne nécessite qu'une éventuelle remise en état, sans risque de dégradation pour les biens de la société débitrice.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 1 autres décisions sur cette thématique
III - "biens mobiliers incorporés"
Le champ d'application de la revendication en cas de procédure collective est défini par l'article L. 624-16 du code de commerce, qui ne se réfère pas à la notion d'immobilisation par destination.
Référence de la décision
Arrêt majeur
IV - "biens fongibles"
L'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci, et lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent les mêmes biens dans le délai légal, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date du jugement d'ouverture. L'administrateur judiciaire peut acquiescer à de telles demandes de revendication, mais ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 1 autres décisions sur cette thématique
V - "entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte"
Pour ouvrir droit à l'application de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la marchandise revendiquée doit exister en nature dans le patrimoine du débiteur, qu'il la détienne lui-même ou qu'elle soit détenue par un tiers pour lui.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (Article 121 du
loi n°85-98 du 25 janvier 1985, avant le 01/10/1994).
Référence de la décision
Arrêt majeur
Sur l'Alinéa 4
I - "revendication"
L'article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce permet à l'administrateur judiciaire de ne pas restituer les biens vendus avec une clause de réserve de propriété en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire, sans dispenser le propriétaire de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
II - "le prix est payé immédiatement"
Lorsqu'un bien vendu avec réserve de propriété est inclus dans un plan de cession après revendication dans le délai légal, l'administrateur de la procédure collective ne peut procéder à sa cession sans en payer la valeur.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (Article 121 du
loi n°85-98 du 25 janvier 1985, avant le 01/10/1994).
Référence de la décision
Arrêt majeur
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