Article L6351-1 du Code du travail
En vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2019 Ancienne version
En vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2019 Ancienne version
Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.

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