Article R223-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Entré en vigueur le 1 juin 2012 TextesCode des procédures civiles d'exécutionPartie réglementaireLIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRETITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELSChapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteurSection 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Article R223-4 du Code des procédures civiles d'exécution
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A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
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Article 167 du Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouv…
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