Article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale
Entré en vigueur le 1 janvier 2013 TextesCode de la sécurité socialePartie législativeLivre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiersChapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
Article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale
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Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 86-II : Ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.
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