En vigueur du 6 septembre 2013 au 5 juin 2016Abrogé
TextesCode de la sécurité intérieurePartie législativeLIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALESTITRE Ier : ARMES ET MUNITIONSChapitre VII : Dispositions pénales
Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 313-3, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3, L. 314-2 ou L. 314-3. La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

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Article L317-4 du Code de la sécurité intérieure

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