Article L442-9 du Code de l'urbanisme
En vigueur du 27 mars 2014 au 1 janvier 2016 Ancienne version
TextesCode de l'urbanismePartie législativeLivre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitionsTitre IV : Dispositions propres aux aménagementsChapitre II : Dispositions applicables aux lotissementsSection 1 : Définition
Article L442-9 du Code de l'urbanisme
Consulter sur Légifrance
Modifié parLOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 159
En vigueur du 27 mars 2014 au 1 janvier 2016 Ancienne version
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
Versions de cet article
Article L442-9 du Code de l'urbanisme
Sélection de jurisprudence
Pour éviter toute confusion, la sélection de jurisprudence est affichée seulement sur la version en vigueur de l'article.
Voir la version en vigueur de l'article L442-9Articles liés
Commentaires
Conclusions du rapporteur public sur la décision 463604 du 5 juillet 20235 juillet 2023
Rapport du conseiller31 mai 2023
Conclusions du rapporteur public sur la décision 458524 du 22 décembre 202222 décembre 2022
Notice au rapport annuel21 juillet 2022
Le cahier des charges du lotissement20 décembre 2019
Lotissement : la mention du nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé est une règle d'urbanisme4 octobre 2019
Cahier des charges d'un lotissement, de la Loi ALUR à la Loi ELAN20 avril 2019
Bilan mitigé pour l'assouplissement des cahiers des charges19 avril 2019
Panorama des arrêts de la Cour de cassation - semaine du 18 au 24 mars 20198 avril 2019
Réforme du droit de l'urbanisme pour des projets facilités et sécurisés31 janvier 2019
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Simplification du droit de l'urbanisme et du logement31 mars 2025
Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)3 avril 2018