Article R1321-2 du Code des transports
En vigueur du 28 mai 2014 au 1 janvier 2017 Ancienne version
En vigueur du 28 mai 2014 au 1 janvier 2017 Ancienne version
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux articles L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8 et L. 3312-1.

Versions de cet article

Article R1321-2 du Code des transports
Article R261-7 du Code du travail

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