Article 421-2-5 du Code pénal
Entré en vigueur le 15 novembre 2014
Sera abrogé le 1 janvier 2029
Entré en vigueur le 15 novembre 2014, sera abrogé le 1 janvier 2029
Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Selon la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, les mots ou de faire publiquement l’apologie de ces actes figurant au premier alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’expression et de communication, être interprétés comme réprimant un délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme.

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Article 421-2-5 du Code pénal

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Sur l'Alinéa 1

I - "faire publiquement l'apologie de ces actes"

Il résulte de ladite décision que le délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée, de sorte que les mots « ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal ne sauraient, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit.
Référence de la décision
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II - "provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes"

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les termes de l'article 421-2-5 du code pénal, qui laissent au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire, d'autre part, l'atteinte portée à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression par une telle incrimination apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de lutte contre le terrorisme et de défense de l'ordre public poursuivi par le législateur.
Référence de la décision

Sur l'Alinéa 2

I - "service de communication au public en ligne"

La simple accessibilité depuis le territoire français de propos diffusés sur internet depuis l'étranger ne suffit pas à établir la compétence du juge français pour connaître d'un délit, en l'absence de critères rattachant ces propos au territoire de la République. Toutefois, des éléments tels que la langue utilisée et le contenu des propos peuvent constituer des critères suffisants de rattachement au territoire français.
Référence de la décision
Arrêt majeur
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