Article L6222-18 du Code du travail
En vigueur du 19 août 2015 au 1 janvier 2019 Ancienne version
TextesCode du travailPartie législativeSixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vieLivre II : L'apprentissageTitre II : Contrat d'apprentissageChapitre II : Contrat de travail et conditions de travailSection 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travailSous-section 5 : Rupture du contrat.
Article L6222-18 du Code du travail
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Modifié parLOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 53
En vigueur du 19 août 2015 au 1 janvier 2019 Ancienne version
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus après la publication de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
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