Article L4624-7 du Code du travail
En vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2018 Ancienne version
TextesCode du travailPartie législativeQuatrième partie : Santé et sécurité au travailLivre VI : Institutions et organismes de préventionTitre II : Services de prévention et de santé au travailChapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
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En vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2018 Ancienne version
I.-Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal.
III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.
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