Article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales
Entré en vigueur le 29 décembre 2019 TextesCode général des collectivités territorialesPartie législativeDEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNELIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNETITRE II : ORGANES DE LA COMMUNECHAPITRE II : Le maire et les adjointsSection 3 : AttributionsSous-section 1 : Conditions générales d'exercice.
Article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales
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Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'Etat mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le présent article s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.
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Article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales
Article L122-11 du Code des communes
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Sur l'Alinéa 1
I - "déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal"
Placé dans cette situation de conflits d'intérêts, il appartient au maire de désigner la personne chargée de le suppléer dans les conditions prévues par la loi, à laquelle il ne pourra, par dérogation aux règles de délégation prévues, adresser aucune instruction.
Référence de la décision
Arrêt majeur
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II - "seul chargé de l'administration"
Les modalités de désignation d'un correspondant défense ne sont précisées par aucune disposition législative ou réglementaire, il revient donc au maire, seul chargé de l'administration communale, de procéder à une telle désignation, sur laquelle il lui reste loisible de recueillir l'avis du conseil municipal.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Sur l'Alinéa 4
I - "retiré les délégations"
La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 19/06/2017).
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 1 autres décisions sur cette thématique
II - "le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions"
Le maire peut mettre un terme aux délégations de fonctions données à un adjoint à tout moment, sous réserve que la décision ne soit pas motivée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, et doit convoquer sans délai le conseil municipal pour se prononcer sur le maintien de l'adjoint dans ses fonctions.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 19/06/2017).
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 1 autres décisions sur cette thématique
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