Article R312-6-1 du Code monétaire et financier
Entré en vigueur le 13 juin 2022 TextesCode monétaire et financierPartie réglementaireLivre III : Les servicesTitre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électroniqueChapitre II : Comptes et dépôts.Section 1 : Droit au compte et relations avec le clientSous-section 3 : Droit au compte
Article R312-6-1 du Code monétaire et financier
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Pour l'application du III de l'article L. 312-1, le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d'une demande d'ouverture de compte, est considéré comme un refus d'ouvrir le compte.
A l'expiration de ce délai, l'établissement de crédit communique au demandeur une attestation de refus et le motif de ce dernier, et lui indique qu'il peut bénéficier d'un compte de dépôt en saisissant la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. L'article R. 312-6-1 s'applique aux demandes d'ouverture de compte présentées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
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