Article D7231-1 du Code du travail
Entré en vigueur le 17 juillet 2023
I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes : 1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ; 2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ; 3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code ; 5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du même code. II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes : 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; 3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ; 4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ; 5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; 6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; 7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ; 8° Livraison de repas à domicile ; 9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ; 10° Livraison de courses à domicile ; 11° Assistance informatique à domicile ; 12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ; 13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; 14° Assistance administrative à domicile ; 15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ; 16° Téléassistance et visio assistance ; 17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ; 18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; 19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ; 20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ; 21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article. III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

Versions de cet article

Article D7231-1 du Code du travail
Article D129-35 du Code du travail

Sélection de jurisprudence

17 nouvelles décisions récentes sont disponibles sur cet article de loi.
Cette sélection regroupe les jurisprudences importantes sur l'article D7231-1 du Code du travail. La sélection est générée par l'IA et peut comporter des erreurs.

Sur l'Alinéa 1

I - "à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux"

Si le contrat de travail de [B] mentionne que l'aide à la prise de médicaments faisait partie de ses fonctions, il ressort du témoignage de [K], infirmière, que l'administration d'un doliprane à la patiente [C] en dehors de son traitement médicamenteux reste possible sous réserve d'un accord préalable de la part d'une infirmière de manière à ne jamais dépasser la dose maximale journalière et le délai de prise entre chaque comprimé.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 17/07/2023).
Référence de la décision
Voir 2 autres décisions sur cette thématique

II - "garde d'enfants à domicile"

Au vu de ces éléments, il est établi qu'il existe un rapport d'employeur à salarié caractérisé par l'existence d'un rapport d'autorité entre les propriétaires ou X, chargés de déterminer les modalités du séjour, et les seniors puisque les premiers s'immiscent dans l'organisation du travail des autres. En contrepartie de la réalisation de ses prestations, les seniors bénéficient de la jouissance gratuite de l'immeuble dont ils assurent la garde ce qui constitue une rémunération en nature.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 03/05/2015).
Référence de la décision

III - "activités de service à la personne"

Attendu que conformément aux dispositions des articles L 7231-1 et D 7231-1 et suivants du Code du travail, les associations ou entreprises exerçant des activités d'aide à la personne peuvent assurer leur activité selon trois modalités : en qualité de mandataire, de prêteur de main-d'œuvre ou de prestataire de services aux personnes physiques ; qu'une association peut donc recevoir mandat d'une personne physique pour recruter un salarié et accomplir les formalités administratives ainsi que les déclarations sociales ou fiscales afférentes à cet emploi ; que la personne physique a la qualité d'employeur à moins que l'association mandatée ne se substitue totalement à elle en fixant unilatéralement les conditions de travail dans le cadre d'un service organisé.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 03/05/2015).
Référence de la décision

IV - "assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques"

L'ADMR se prévaut à tort de ce que les prestations fournies par les aides-soignants dans le cadre d'un SSIAD relèvent de l'aide à domicile au sens de l'article précité. En effet, la convention collective n° 2941 de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, signée le 21 mai 2010, distingue bien les métiers d'agent à domicile (catégorie A), d'employé à domicile (catégorie B) de celui d'aide-soignant (catégorie C).
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 03/05/2015).
Référence de la décision

Sur l'Alinéa 2

I - "Petits travaux de jardinage"

Considérant qu'il est constant que la SARL du Vigueirat a été agréée pour une durée de cinq ans à compter du 12 février 2008 par arrêté préfectoral du préfet des Bouches-du-Rhône pris à la même date et complété par un avenant du 19 août 2008 en application de l'article L. 7232-1 du code du travail pour " des petits travaux de jardinage " ; que cet agrément lui ouvrait droit au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 129-3 du code du travail puis de l'article L. 7233-2 du même code dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 31 mai 2010 si l'activité d'entretien qu'elle proposait correspondait effectivement à l'activité pour laquelle elle avait été agréée ; que l'administration fiscale soutient que les travaux effectués par la société ne constitueraient pas des petits travaux de jardinage, compris dans les activités de services à la personne au sens des dispositions des articles D. 129-35 puis D. 7231-1 du code du travail, et fonde ses affirmations sur la nature de la clientèle, les modalités des interventions de la société, la durée de celles-ci, leur périodicité, les effectifs engagés et sur la circonstance que les interventions se dérouleraient dans des résidences secondaires ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'a restreint l'application des dispositions du i. de l'article 279 du code général des impôts aux travaux effectués pour une catégorie de contribuables pas davantage qu'elles n'ont réservé les travaux de petit jardinage aux propriétés de dimension restreinte ou aux interventions ponctuelles en excluant les contrats annuels d'intervention ou aux interventions effectuées au domicile principal des contribuables.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 03/05/2015).
Référence de la décision

II - "soutien scolaire à domicile ou cours à domicile"

Par définition, il s'agit d'une activité dispensée « en ligne » c'est à dire « à distance », et non « à domicile ». D'ailleurs, ainsi que le fait remarquer l'appelante elle-même, dans ses conclusions en page 9, le législateur a entendu prévoir l'exonération de cotisations et contributions, pour des activités « réalisées » au domicile du salarié. Or, si par un service à distance, cette activité de soutien scolaire, peut-être « reçue » au domicile du salarié, force est de constater qu'elle n'est pas « réalisée » à son domicile. Il ne s'agit pas d'une activité de « soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ». Il s'en déduit que la contestation n'est pas fondée, et que le redressement doit être validé, conformément à la décision du premier juge.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 17/07/2023).
Référence de la décision

Sur l'Alinéa 3

I - "à domicile"

Seules ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies les sommes versées en rémunération des services mentionnés à l'article D. 7231-1 du code du travail qui sont rendus au domicile du contribuable, à l'exclusion des sommes versées en rémunération des activités exercées en dehors de ce domicile.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 17/07/2023).
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
Voir 1 autres décisions sur cette thématique

II - "ouvrent droit au bénéfice"

Le juge doit allouer une indemnité pour les frais d'assistance à tierce personne exposés postérieurement à sa décision sans déduction du crédit d'impôt, empêchant ainsi le contribuable de bénéficier de cet avantage fiscal pour les prestations couvertes par l'indemnité.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 17/07/2023).
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
Voir 2 autres décisions sur cette thématique

III - "à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile"

C'est à juste titre que l'URSSAF rappelle qu'aux termes de ces dispositions, l'exonération ne concerne que l'activité d'aide à domicile, et non l'ensemble des services à la personne, et qu'elle est soumise à des conditions d'âge et de dépendance de la personne bénéficiaire. Bien plus, il résulte clairement des dispositions de l'article L241-10 que les exonérations ne s'appliquent qu'à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 17/07/2023).
Référence de la décision

IV - "offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile"

Il résulte de ces dispositions que les services entrant dans le champ d'application de ladite réduction d'impôt ne peuvent relever que des services correspondant aux besoins courants des personnes et des familles.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 17/07/2023).
Référence de la décision
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