Article 1188 du Code de procédure civile
Entré en vigueur le 5 octobre 2023 TextesCode de procédure civileLivre III : Dispositions particulières à certaines matièresTitre Ier : Les personnesChapitre IX : L'autorité parentaleSection II : L'assistance éducative
Article 1188 du Code de procédure civile
Consulter sur Légifrance
Modifié parDécret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 2
Entré en vigueur le 5 octobre 2023 L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.
Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties et, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil sont également avisés.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Versions de cet article
Article 1188 du Code de procédure civile
Sélection de jurisprudence
Articles liés
Commentaires
Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.