Article 1183 du Code de procédure civile
Entré en vigueur le 5 octobre 2023 TextesCode de procédure civileLivre III : Dispositions particulières à certaines matièresTitre Ier : Les personnesChapitre IX : L'autorité parentaleSection II : L'assistance éducative
Article 1183 du Code de procédure civile
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Modifié parDécret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 2
Entré en vigueur le 5 octobre 2023 Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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