Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 novembre 2022, 2100142
Mots clés
requête • maire • désistement • statuer • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
30 novembre 2022
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
19 juillet 2022
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
4 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2100142
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 30 nov. 2022, n° 2100142
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 décembre 2020
- Avocat(s) : SELARL TOURNAIRE MEUNIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
30 novembre 2022
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
19 juillet 2022
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
4 décembre 2020
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
COMMUNE DE CLERMONT FERRAND
défendu(e) par Cabinet DMMJB AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TEILLOT ET ASSOCIES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TEILLOT ET ASSOCIES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 19 juillet 2022, M. J F, Mme M A, M. E D, Mme I D, M. G L et Mme C K, représentés par la SELARL Tournaire Meunier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020, par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin du Champradet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 29 juillet 2022, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, dès lors que le maire de Clermont-Ferrand, par arrêté du 19 juillet 2022, a rapporté le permis de construire en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, M. et Mme H B, représentés par la SCP Teillot et Associés, concluent au non-lieu à statuer, dès lors que le maire de Clermont-Ferrand par arrêté du 19 juillet 2022, a rapporté le permis de construire en litige. Par courrier du 13 septembre 2022, régulièrement notifié le même jour par l'application télérecours, adressé à leur conseil, M. F, Mme A, M. D, Mme D, M. L et Mme K, ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois et ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2022, M. D, Mme A et Mme K déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. D'une part, M. D, Mme A et Mme K se sont expressément désistés de leur requête. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, M. F, Mme D et M. L ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités par un courrier du 13 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. M. F, Mme D et M. L n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. J F, Mme M A, M. E D, Mme I D, M. G L et Mme C K. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J F, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Clermont-Ferrand et à M. et Mme H B. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. PJCommentaires sur cette affaire
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