Tribunal administratif de Dijon, 29 juin 2026, 2602526
Mots clés
requête • réexamen • référé • rejet • requérant • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2602526
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 29 juin 2026, n° 2602526
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 13, 15, 16 et 28 juin 2026, Mme A... B... demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS BFC) a refusé de lui accorder « le bénéfice effectif de la procédure engagée dans le cadre du dispositif applicable aux praticiens réfugiés » ; 2°) d'enjoindre à l'ARS BFC de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS BFC une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article R. 522-1 du même code prévoit que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». 2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code. 3. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'ARS BFC analysée au 1°) des visas de la présente ordonnance ne sont pas accompagnées de la copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision. La requête de Mme A... B... est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Dijon le 29 juin 2026. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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