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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 12 mai 2026, 24/05639

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • rapport • réparation • condamnation • préjudice

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 24/05639 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHFF CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 56C N° RG 24/05639 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHFF AFFAIRE : [S] [D] C/ S.A.S. AUTO TECH 33 Grosses délivrées le à Avocats : Me Pierre LANDETE Me Marin RIVIERE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 12 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Monsieur Pierre GUILLOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Cadre Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [S] [D] né le 02 Août 1987 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représenté par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. AUTO TECH 33 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 24/05639 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHFF

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 3 juillet 2024, Monsieur [S] [D] a fait assigner la société Auto-tech 33 (la société) au visa notamment des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de la condamner à lui payer la somme de 32 491,84 € en réparation des préjudices économiques et matériels subis à la suite d'une réparation dans le garage de cette société de son véhicule Peugeot 207, pour manquement à son obligation contractuelle de résultat et au vu du rapport d'expertise judiciaire du 2 octobre 2023 ordonnée à sa demande par le juge des référés de ce tribunal. Il demande également sa condamnation à lui payer une somme de 10 000€ en réparation de son préjudice moral outre une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de ne pas écarter l'exécution provisoire de droit. Monsieur [D], aux termes de la mise en état sous le contrôle du juge de la mise en état, n'a pas notifié de conclusions de sorte qu'il a maintenu ses prétentions exposées dans l'assignation introductive d'instance précitée valant conclusions. En réponse, par des conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société conclut au débouté de l'ensemble des prétentions du demandeur et, à titre subsidiaire, demande de limiter l'indemnisation des préjudices matériels de façon forfaitaire en raison de la notion de perte de chance à hauteur de 10 % du chiffre retenu par l'expert judiciaire, tout en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice moral, avec en tout état de cause condamnation de Monsieur [D] à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700, en rejetant l'exécution provisoire de droit qui n'apparaît pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.

Motifs de la décision

Monsieur [D] fait valoir que le 12 avril 2021 son véhicule Peugeot 207 a fait l'objet d'une panne moteur alors que son véhicule avait fait cinq jours auparavant l'objet d'une vidange au garage de la société assignée qui a également procédé au remplacement du radiateur d'huile du filtre à huile et à la vidfange de l'huile moteur. Devant le juge des référés, il a produit un rapport d'expertise non judiciaire effectuée à la demande de son assureur le 12 août 2021, produit aux débats de la présente instance, l'expert mentionnant que "l'origine de l'avarie moteur est imputable à un défaut de lubrification susceptible de provenir de l'obturation d'un conduit de graissage par encrassements carboné, ayant généré le grippage d'un des coussinets, la rupture de la bielle et des dommages irréversibles au moteur", en rappelant que la société a procédé le 7 avril 2021 à 234 056 km au remplacement de l'échangeur d'huile, suite à une fuite et à une vidange moteur et que le 12 avril 2021 à 234 479 km, l'avarie moteur s'est produite lors d'un trajet routier. Il mentionne également que lors de l'intervention la société "a procédé au remplacement de l'échangeur d'huile, sans conséquence avec les dommages, et à une vidange moteur et que lors de cette vidange, il apparaît probable par effet de détergence de l'huile neuve, que des dépôts antérieurs collés le long des parois des cylindres du moteur se soient mis en suspension et soient venus obturer un conduit de graissage." De même, il estime le remplacement du moteur à la somme de 7400 € TTC, pour une valeur de remplacement du véhicule de 2800 € TTC, outre la location d'un véhicule du 13 avril au 26 juin 2021 par la société Peugeot [Localité 5] à hauteur de 2320 €et la locations de véhicules euro carte de 323,48€. En conclusion, l'expert non judiciaire estime que l'intervention réalisée par la société "ne peut être considérée comme pérenne du fait du faible kilométrage parcouru entre l'intervention et l'avarie immobilisant". Dans son ordonnance de référé du 26 septembre 2022, le juge des référés a notamment donné mission à l'expert judiciaire de préciser la nature de l'intervention confiée à la société, de décrire les travaux effectués et de formuler toutes appréciations sur leur qualité ainsi que de dire si les causes de la panne du 12 avril existaient déjà lors de l'intervention de la société et, en ce cas, si elles pouvaient être diagnostiquées par elle, en précisant si l'attention du propriétaire du véhicule a été attirée sur les défectuosités d'ores et déjà constatées ou prévisibles. L'expert judiciaire, en la personne de Monsieur [U] [G], à la suite de deux ordonnances de remplacement d'expert et d'une ordonnance du 26 juin 2023 déclarant commune l'ordonnance de référé du 26 septembre 2022 à la société Aquitaine contrôle technique, a rédigé son rapport le 2 octobre 2023 et, en réponse aux chefs de mission, a mentionné que "globalement nous avons constaté des dégradations internes au moteur importantes qui sont des conséquences d'une mauvaise qualité de lubrification de la partie basse moteur relevant de la superposition de deux facteurs aggravants", une baisse excessive et anormale du niveau d'huile moteur à deux reprises, avec selon la société une intervention d'un autre garage (la société auto Karim) qui serait à l'origine de ce problème, et une pollution de l'huile moteur par des résidus de combustion d'après le rapport d'analyse d'huile moteur. Selon l'expert judiciaire, l'intervention de la société, qui a procédé au remplacement de l'échangeur thermique d'huile qui était percé par les vibrations de la tôle pare- chaleur du catalyseur mal positionné par un autre garage le 11 février 2022 selon la société, a été effectué conformément aux règles de l'art dès lors que cette intervention ne peut être la cause des dégradations moteur actuelles et le boîtier électronique de gestion moteur n'ayant mémorisé aucun code défaut permettant de suspecter un éventuel problème interne moteur, le défaut d'encrassement moteur étant intervenu plus tard dès lors qu'il apparaît seulement lors du contrôle technique du 12 avril 2021. De même, il précise que, selon lui, d'après l'historique technique et les déclarations des parties, une mauvaise qualité de lubrification de la partie basse moteur avait débuté avant l'intervention de la société en date du 7 avril 2021 compte tenu des éléments techniques mentionnés en page 17 de son rapport et il mentionne que lors du contrôle technique du 12 avril 2021, le propriétaire du véhicule a été informé des problèmes internes moteur avec le code défaut concernant le niveau d'huile moteur et une anomalie du dispositif antipollution et qu'après ce contrôle technique il a repris le véhicule avec une immobilisation finale intervenue 26 km plus tard. L'expert précise que l'estimation de la valeur de remplacement du moteur complet à la somme de 7415,92 € TTC lui paraît acceptable par rapport au défaut constaté et aux travaux effectués mais ce montant lui paraît très largement supérieur à la valeur de remplacement du véhicule lors de l'immobilisation finale le 12 avril 2021, estimé à 2800 €, le véhicule étant économiquement non réparable. Dans son rapport, l'expert judiciaire a répondu aux dires technique du demandeur en page 19 et 20, en mentionnant relativement à la responsabilité du garagiste réparateur, qu'il appartiendra au magistrat de l'apprécier, et que l'immobilisation finale intervenue le 12 avril 2021 après intervention de la société mais surtout celle d'une société auto Karim du 11 février 2020 laquelle a remplacé l'échangeur thermique d'huile, cet organe étant censé être fonctionnel pendant environ 200 000 km alors que cet organe a du être à nouveau remplacés par la société après seulement 36 790 km car la société précédente aurait mal positionné une tôle pare- chaleur venant percer l'échangeur thermique d'huile, avec la confirmation que l'intervention de la société a été effectuée dans les règles de l'art. Au soutien de sa demande, Monsieur [D] invoque deux arrêts de la Cour de cassation du 11 mai 2022 ayant jugé que la faute du garagiste réparateur et son lien causal avec le dommage est présumée dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention et que la panne de son véhicule est intervenue le 12 avril 2021 soit cinq jours après l'intervention de la société, son véhicule n'ayant roulé que 400 km jusqu'à la casse définitif du moteur, correspondant à un usage journalier normal pour aller travailler et effectuer des déplacements nécessaires du quotidien. Il prétend n'avoir fait aucune utilisation excessive de son véhicule pendant ces cinq jours et que les désordres sont survenus après l'intervention de la société et que les expertises réalisées confirment que la casse du moteur a un lien avec l'intervention d'huile moteur effectuée par la société assignée outre que la relation entre le niveau excessif d'huile moteur constaté par le contrôleur technique avant la vidange de l'huile effectuée par la société ne peut être écartée dans la mesure où la voiture n'a roulé que 400 km en cinq jours entre ces deux interventions, les désordres ayant persisté après l'intervention du garage démontrant un manquement à l'obligation de conseil pe- sant sur le garagiste. La société objecte que l'expert judiciaire a clairement mentionné que sa prestation n'est pas à l'origine de la panne et que les contrôles effectués via le boîtier électronique de gestion moteur n'avaient pas enregistré de défaut permettant de suspecter un éventuel problème interne et elle prétend que sa responsabilité pour faute du garagiste ne peut être engagée et que la qualification d'obligation de résultat a été abandonnée par la Cour de cassation qui estime que la responsabilité du garagiste devient une responsabilité pour faute et que le lien de causalité avec le dommage est présumé si les désordres surviennent ou persistent après la réparation, ce qui n'est pas le cas du présent litige dès lors que la panne n'est pas consécutive à sa prestation, l'expert ayant indiqué clairement que cette prestation n'est pas à l'origine de la panne et que les contrôles effectués via le boîtier électronique de gestion moteur n'avaient pas enregistré de défaut permettant de suspecter un éventuel problème interne du moteur. De même, elle soutient que, même à supposer que la présomption de faute de lien causal consacrée par la Cour de cassation soit applicable au cas d'espèce, elle serait nécessairement renversée, s'agissant d'une présomption simple de responsabilité, s'il est établi qu'aucune faute ayant un lien causal avec le dommage ne peut être imputé au garagiste, ce que confirme l'expert judiciaire qui a mentionné que la panne moteur trouve son origine dans des dégradations internes consécutives d'une mauvaise qualité du lubrification de la partie basse du moteur, dégradation étant la conséquence d'un manque d'entretien et des réparations faites antérieurement à l'intervention de la société en avril 2021, effectuée conformément aux règles de l'art et avec des dégradations qui n'étaient pas décelables lors de cette intervention, de sorte que la présomption de faute causale ne peut être retenue. N° RG 24/05639 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHFF La société soutient également ne pas avoir manqué à un défaut de conseil dès lors que la cause de la panne réside dans l'entretien et les réparations faites antérieurement à cette intervention et à l'usure du véhicule, outre que les dégradations n'étaient pas décelables lors de son intervention. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ce texte et de l'article 1353 du même code qui prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ses désordres sont présumés. Le garagiste peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité, s'agissant d'une présomption de faute en prouvant qu'il a été diligent et qu'il n'a commis aucune faute qui lui serait imputable. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la double présomption de faute et de lien de causalité s'applique à la société lors de son intervention litigieuse, en sa qualité du garagiste, il reste que c'est à bon droit que la société invoque une absence de faute en se fondant sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, dans les conditions rappelées ci-dessus, lequel n'a relevé aucun manquement dans l'exécution de la prestation de nature à engager sa responsabilité, de sorte qu'il ne peut être faite droit à ce premier moyen. S'agissant du moyen fondé sur le manquement à l'obligation de conseil du garagiste, en sa qualité également de professionnel, c'est encore à bon droit que la société, s'appuyant toujours sur les constatations et conclusions du rapport d'expertise judiciaire, invoque la connaissance par le propriétaire du véhicule depuis 2021 de la mauvaise qualité du lubrification, l'expert ayant mentionné que lors du contrôle technique du 12 avril 2021, le demandeur avait été informé des problèmes internes du moteur avec les deux codes défaut précités, outre qu'il a précisé que l'intervention du 7 avril 2021 a été effectuée conformément aux règles de l'art, comme rappelé ci-dessus, et que cette intervention ne peut être la cause des dégradations moteur actuelles, le boîtier électronique de gestion moteur n'ayant mémorisé aucun code défaut permettant de suspecter un éventuel problème interne au moteur, de sorte que ce second moyen est privé de pertinence. Il s'ensuit que Monsieur [D] sera débouté de sa demande. Les dépens seront laissés à sa charge, mais il sera toutefois dispensé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des particularités de l'affaire et de la disparité entre la situation pécuniaire des parties.

Par ces motifs

Le tribunal, Déboute Monsieur [S] [D] de sa demande, Laisse les dépens à la charge de Monsieur [D] et dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens. La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Lionel GARNIER , Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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