INPI, 17 mai 2011, 10-4800
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publicité • immobilier • produits • propriété • société • banque • publication • tiers • service • risque • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-4800
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-4800, 17 mai 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ORPI ; ARPI-ASSOCIATION DES RESEAUX PROFESSIONNELS IMMOBILIER
- Classification pour les marques : CL35
- Numéros d'enregistrement : 3331385 \ 3759677
- Parties : SOPRODEV c. JEAN CLAUDE C AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ""ARPI"" EN COURS DE FORMATION
Chronologie de l'affaire
INPI
17 mai 2011
Résumé
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Partie demanderesse
ARPI
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 10-4800 / OT Le 17/05/11
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Jean-Claude C, agissant pour le compte de la société "ARPI" en cours de formation, a déposé, le 9 août 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 759 677 portant sur le signe verbal ARPI - ASSOCIATION DES RESEAUX PROFESSIONNELS IMMOBILIER.
Le 17 novembre 2010, la société SOPRODEV a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ORPI, déposée le 23 décembre 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 331 385 et dont elle est devenue propriétai re suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 14 décembre 2010, sous le numéro 10-4800. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean-Claude C, agissant pour le compte de la société "ARPI" en cours de formation, a déposé, le 9 août 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 759 677 portant sur le signe verbal ARPI - ASSOCIATION DES RESEAUX PROFESSIONNELS IMMOBILIER.
Le 17 novembre 2010, la société SOPRODEV a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ORPI, déposée le 23 décembre 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 331 385 et dont elle est devenue propriétai re suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 14 décembre 2010, sous le numéro 10-4800. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Journaux. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Estimations immobilières, gérance de biens immobiliers. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs". CONSIDERANT que les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les services de "bureaux de placement" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations rendus par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "conseils d'affaires" de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ARPI - ASSOCIATION DES RESEAUX PROFESSIONNELS IMMOBILIER, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ORPI. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de six éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux ARPI et ORPI des signes en présence (même longueur, même séquence -RPI et mêmes rythme et sonorités proches), dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d'ensemble ; Qu'en effet, au sein su signe contesté l'élément verbal ARPI présente un caractère distinctif au regard des services en présence et dominant dès lors qu'il sera perçu comme un sigle, les éléments ASSOCIATION DES RESEAUX PROFESSIONNELS IMMOBILIER n'en constituant que la forme développée ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par des éléments verbaux proches. CONSIDERANT que le signe verbal ARPI - ASSOCIATION DES RESEAUX PROFESSIONNELS IMMOBILIER constitue donc l'imitation de la marque antérieure ORPI. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ces marques peuvent être attribuées à la même origine par le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal ARPI - ASSOCIATION DES RESEAUX PROFESSIONNELS IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ORPI.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-4800 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 759 677 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T JuristeCommentaires sur cette affaire
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