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Cour d'appel de Paris, 15 mars 2023, 20/01279

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
15 mars 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL
10 janvier 2020
Cour d'appel de Paris
25 février 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01279
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-3, 15 mars 2023, n° 20/01279
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 25 février 2016
  • Identifiant Judilibre :6412c394314ae0a62152cc6f
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Résumé

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Parties appelantes
Syndicat UNION LOCALE CGT DE
défendu(e) par DESSALLIEN Thibaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESSALLIEN Thibaud
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3

ARRET

DU 15 MARS 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01279 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOGJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F15/00999 APPELANTE SAS LIMPA NETTOYAGES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMES Monsieur [D] [U] Chez Madame [H] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003 Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] a été engagé par la société Isor le 1er mars 2010 en qualité d'agent de propreté. Il a été promu chef d'équipe le 1er avril 2011. Un avenant à son contrat de travail a été signé le 23 septembre 2013 modifiant ses horaires de travail, indiquant qu'il travaillerait du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures. Le 14 novembre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Limpa Nettoyages, par application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, relative à la perte d'un marché, en l'espèce celui du Leclerc de [Localité 5] sur lequel monsieur [U] était affecté. Le 10 mars 2015, monsieur [U] a été licencié pour avoir refusé les nouveaux horaires qui lui avaient été imposés par son employeur. Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 29 avril 2015. Par jugement du 10 janvier 2020 rendu en formation de départage, le conseil a : - reçu l'Union locale des syndicats CGT de la ville de [Localité 5] en son intervention volontaire - prononcé la mise hors de cause de la société Isor - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société Limpa Nettoyages à payer à monsieur [U] la somme de 17.262 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Limpa Nettoyages à payer à monsieur [U] et à l'union locale des syndicats CGT de la ville de [Localité 5] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise à monsieur [U] un certificat de travail conforme à la décision - confirmé l'arrêt de la cour d'appel de paris rendu entre les parties le 25 février 2016 en ce qu'il a ordonné à la société Limpa Nettoyages de remettre à monsieur [U] une attestation Pôle Emploi rectifiée La société Limpa Nettoyage a interjeté appel de cette décision le 12 février 2020. Par conclusions récapitulatives du 28 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour : Sur le plan procédural - De déclarer irrecevables les conclusions conjointes d'intimés et d'appelants incidents de monsieur [U] et de l'Union Locale CGT de [Localité 5] datées du 24 juillet 2020, au regard des articles 542, 909, 960 et 961 du code de procédure civile - En conséquence de déclarer monsieur [U] et l'Union Locale CGT de [Localité 5] irrecevables en leur appel incident respectif tel que repris dans le dispositif des conclusions n°2 du 22 mars 2022 et ce en application de l'article 910-4 du code de procédure civile Au fond D'infirmer le jugement, de débouter monsieur [U] et l'Union Locale CGT de [Localité 5] de leurs demandes, et de les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 22 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] et l'Union Locale CGT de la ville de [Localité 5] demandent à la cour de rejeter les demandes d'irrecevabilité, de confirmer le jugement, sauf sur le quantum des condamnations prononcées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont ils demandent qu'il soit porté à 22.000 euros, et à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, dont ils demandent qu'il soit porté à 3.000 euros. Ils sollicitent en cause d'appel le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en

MOTIFS

les demandes d'irrecevabilité - Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de monsieur [U] fondée sur les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile. L'employeur soutient que les conclusions du 24 juillet 2020 de monsieur [U] ne comportent pas la mention de ses date et lieu de naissance, de sa nationalité, de sa profession et de son adresse exacte, et que les conclusions à la même date de l'Union Locale CGT ne portent pas mention de l'organe et de l'identité de la personne qui la représente. La cour constate que la situation a été régularisée, tous les éléments d'identification ayant été donné dans la constitution d'avocat, et dans les dernières conclusions des intimés. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'irrecevabilité de ce chef. - Sur la demande d'irrecevabilité de conclusions de l'Union Locale CGT de [Localité 5] en ce que la qualité de son représentant n'apparaissait pas dans les premières conclusion. La société Limpa Nettoyage soutient que les conclusions n'ont pas été régularisées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Toutefois, par application de l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître des demandes d'irrecevabilité fondées sur les dispositions des articles 909 et 910. Ce magistrat n'ayant pas été saisi, la cour n'est pas compétente pour connaître de ce chef de demande. - Sur la demande d'irrecevabilité de la demande tendant à voir augmenter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, l'infirmation ou la réformation de la décision n'étant pas requise. Les premières conclusions des intimés étaient rédigées dans les termes suivants : 'Confirmer le jugement déféré sur les chefs de la demande pour lesquels il est entré en voie de condamnation au bénéfice de monsieur [U], tout en portant le montant de la condamnation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ce tel qu'il suit : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22.000 euros'. La même formulation est reprise au titre de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession. Le salarié et le syndicat ont demandé une condamnation supérieure au montant qui leur avait été allouée, sans solliciter l'infirmation du jugement de ce chef, de sorte qu'ils n'ont pas déféré à la cour le montant de la condamnation. Leurs demandes à ce titre seront déclarée irrecevables, la régularisation n'étant intervenue que tardivement au regard des principes posés par l'article 910-4 du code de procédure civile. - Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : 'Une nouvelle organisation de divers sites rattachés au secteur de notre agence parisienne nous a contraints de vous signifier votre modification d'horaires par courrier du 26 janvier 2015, conformément aux dispositions relatives à la clause de mobilité contenue dans votre contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2014. Vos nouveaux horaires sur le site 'Leclerc [Localité 5]' prenaient ainsi effet au 26 février 2015. Par courrier en date du 24 février 2015, vous avez fait le choix de refuser ces nouveaux horaires qui comme nous vous le rappelons est en adéquation avec votre qualification et vos compétences. Compte tenu de votre refus de vous présenter sur le site Le clerc [Localité 5], nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'. Il est constant que les horaires antérieurs de monsieur [U] étaient fixés par l'avenant signé avec la société Isor le 28 septembre 2013. Il travaillait alors du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures. La société Limpa Nettoyages se prévaut de la possibilité prévue par le contrat de travail de modifier les horaires de travail. Toutefois, l'article 4 qui ouvre cette possibilité est rédigé dans les termes suivants : 'L'horaire du salarié pourra être modifié dans les cas suivants et selon les variations suivantes : perte de chantier, promotion, mutation pour quelque motif que ce soit, rétrogradation, sanctions disciplinaire, nouveaux horaires et/ou nouvelles règles de sécurité imposés par le client'. Or en l'espèce, monsieur [U] n'a été ni muté, ni promu, ni sanctionné, et il n'est versé aucune pièce dont il résulterait que le client aurait demandé une modification de l'organisation, de sorte que la société Limpa Nettoyage ne se trouvait pas dans l'un des cas où il lui était possible de modifier les horaires de travail, prévus contractuellement. En outre et surabondamment, la cour constate comme le premier juge que la modification des horaires envisagée faisait passer l'horaire de travail de 5 à 6 jours, privant le salarié de deux journées de repos consécutives, et qu'alors qu'il travaillait de 6heures à13 heures en continu, le salarié s'est vu notifier un horaire fractionné de 14 heures à 17 heures et de 18 heures à 20h50. Ce bouleversement des horaires pratiqués entraîne une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié. Il en résulte que le refus de ces modifications ne pouvait fonder le licenciement, qui est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au regard de l'ancienneté de cinq années du salarié au moment du licenciement, de son âge, et des difficultés dont il justifie à retrouver un emploi, le montant de l'indemnisation fixée par le premier juge sera confirmé. - Sur l'abattement forfaitaire L'attestation Pôle Emploi remise dans un premier temps à monsieur [U] faisait application de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 6 août 2005, ce qui avait pour effet de réduire de 8% son indemnisation au titre du chômage. Or la possibilité d'appliquer cette déduction, initialement prévue pour les ouvriers du bâtiments, n'est possible pour les entreprises de nettoyage que lorsque le salarié travaille sur plusieurs sites, ce qui n'est pas le cas de monsieur [U]. La cour d'appel, statuant sur une ordonnance de référés, a ordonné la sa Sas Limpa Nettoyages de remettre à monsieur [U] une attestation rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jours. Cette astreinte a fait l'objet d'une liquidation, et l'attestation rectifiée a finalement été remise. Au regard des dispositions précitées qui ne permettaient pas d'appliquer cet abattement dans le cas de monsieur [U], cette décision sera confirmée. Cet usage injustifié d'un abattement correspondant à des situations spécifiques porte atteinte à l'intérêt de la profession dans son ensemble, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué 500 euros de dommages et intérêts à l'Union Locale des syndicats CGT de [Localité 5]. - Sur le certificat de travail Le jugement a ordonné la remise d'un certificat de travail conforme à la décision, ce qui incluait le préavis, mais ne donnait pas d'élément sur la date du début de la relation de travail. Le certificat de travail remis à monsieur [U] mentionne comme début de la relation le 14 novembre 2014, et le salarié demande sa rectification pour faire apparaître le 1er mars 2010. L'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté régit le transfert du contrat de travail en cas de perte d'un marché. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau contrat de travail mais du même qui se poursuit, de sorte que monsieur [U] est fondé à demander que son certificat de travail fasse état de la période durant laquelle il a travaillé pour la société Isor. Il sera ajouté à la décision déférée pour apporter cette précision. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir porter à 22.000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande tendant à voir porter à 3.000 euros la demande à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession. REJETTE les autres demandes d'irrecevabilité. CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DIT que le certificat de travail devra mentionner le 1er mars 2010 comme début du contrat. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Limpa Nettoyages à payer à monsieur [U] en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société Limpa Nettoyages aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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