Tribunal judiciaire de Vienne, 2 juin 2026, 26/00170
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vienne
- Numéro de pourvoi :26/00170
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Vienne, 2 juin 2026, n° 26/00170
- Identifiant Judilibre :6a6c1d2fd6da0419628f909e
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00170 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS3Y
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES C/ [C] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
En présence de [I] [V], auditrice de justice
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOUBA
le : 02/06/2026
copie exécutoire délivrée à : M.[G]
le : 02/06/2026
DEMANDERESSE
Société SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES, dont le siège social est sis 1175 PETITE ROUTE DES MILLES - CS 40650 - 13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
représentée par Me ARMELLE BOUBA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [C] [G], demeurant 1 BIS RUE VICTOR FAUGIER - PORTE 7 - 38200 VIENNE
comparant
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 27 septembre 2024, la Société Française des Habitations Economiques a donné en location à Monsieur [G] [C] un logement sis 1 Bis rue Victor Faugier, 4ème étage, porte 7 à VIENNE (38200). Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la Société Française des Habitations Economiques a fait délivrer à Monsieur [G] [C] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 855.89 euros correspondant au montant des loyers dus au 30 septembre 2025, outre le coût de l'acte. Par assignation délivrée à Monsieur [G] [C], le 9 février 2026, la Société Française des Habitations Economiques sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l'expulsion du locataire; la Société Française des Habitations Economiques réclame en outre la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1011.19 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire. Le rapport de l'enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n'a pu aboutir faute pour Monsieur [G] [C] de s'être présenté aux rendez-vous proposés. A l'audience du 20 avril 2026, en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l'existence d'une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. La Société Française des Habitations Economiques, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l'existence d'une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [G] [C], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1083.24 euros au 10 avril 2026 et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [G] [C], présent, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Il indique être actuellement intérimaire, en raison d'un contrat d'alternance qui n'a pas abouti. Il précise ne pas comprendre l'existence de certaines sommes indiquées sur le décompte. Il sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros.Sur quoi,
l'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. Dans le cours du délibéré, le bailleur actualise sa créance de loyers à la somme de 950 euros au 23 avril 2026. Motifs de la décision Sur la régularité de la procédure La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l'Etat dans le département avant l'audience de l'assignation aux fins d'expulsion. Sur l'arriéré locatif Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte actualisé. Monsieur [G] [C] ne conteste pas cette dette de loyers. Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [C] à payer, à la Société Française des Habitations Economiques, la somme de 597.90 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l'expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l'éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l'application de ces dispositions. Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L'octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit. En l'espèce, le commandement délivré par la Société Française des Habitations Economiques le 9 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 10 avril 2026 que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 9 décembre 2025. En l'espèce, il apparaît que le locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d'audience. Dès lors, la Société Française des Habitations Economiques ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. Il convient d'accorder à Monsieur [G] [C] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [G] [C] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif. En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La Société Française des Habitations Economiques sera ainsi autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [C]. En outre, la Société Française des Habitations Economiques est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [G] [C] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s'agissant de l'indemnité, elle sera due au prorata du temps d'occupation, à terme échu, et qu'elle produira intérêts à compter de chaque échéance. Sur les autres demandes Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens. Il sera alloué à la Société Française des Habitations Economiques la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit : - CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la Société Française des Habitations Economiques et Monsieur [G] [C] à la date du 9 décembre 2025; - SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 12 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur [G] [C] s'acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ; - RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ; - CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer, à la Société Française des Habitations Economiques, la somme totale de 597.90 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 10 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - ACCORDE à Monsieur [G] [C] un délai de paiement de 12 mois à compter du présent jugement pour s'acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d'au moins 50 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ; - RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues ; - DIT que si Monsieur [G] [C] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l'issue du délai ne pas avoir joué ; - DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ; - DANS CE CAS: CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 27 septembre 2024, à la date du 9 décembre 2025; AUTORISE la Société Française des Habitations Economiques à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à défaut pour Monsieur [G] [C] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux; CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la Société Française des Habitations Economiques une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; - CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la Société Française des Habitations Economiques la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens ; Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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