Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2009, 2007/14061
Mots clés
contrefaçon de marque • imitation • elément caractéristique distinctif • substitution • mot • mot d'attaque • prénom • prononciation • langue étrangère • lettre finale identique • différence intellectuelle • adjonction • concurrence déloyale • appropriation de l'effort d'autrui • volonté de profiter des investissements d'autrui • volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui • détournement de clientèle • parasitisme • imitation du graphisme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
30 janvier 2009
Tribunal de grande instance de Paris
12 juillet 2007
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2007/14061
- Référence abrégée : TGI Paris, 30 janv. 2009, n° 2007/14061
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Parties : T (Agnès) ; CMC SAS / GYSELE CONFECTION SA
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2007
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
30 janvier 2009
Tribunal de grande instance de Paris
12 juillet 2007
Résumé
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Parties demanderesses
CMC SAS
défendu(e) par KOUBBI David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOUBBI David
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 2ème sectionN°RG: 07/14061Jugement rendu le 30 Janvier 2009
DEMANDERESSES
Madame Agnès T
Société CMC SAS[...]
représentées par Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.246
DEFENDERESSE
S.A. GYSELE CONFECTION[...]
représentée par Me Gilles SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R2010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Christine ROSSI. Vice- Présidente Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 27 Novembre 2008 tenue en audience publique devant Guillaume MEUNIER, Christine ROSSI, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffeContradictoire en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties.
Madame Agnès T est titulaire notamment des marques semi-figuratives suivantes :
- la marque semi-figurative "agnès b." n°126 2 66 7 déposée en France le 17 janvier 1984 en classe 25 pour désigner notamment les "vêtements, chaussures, chapellerie".
- la marque semi-figurative "b." n°955 2 772 déposé e en France le 10 janvier 1995 également en classe 25.
La société CMC exploite divers fonds de commerce sous l'enseigne "agnès b.".
La société GYSELE CONFECTION exploite deux magasins sous l'enseigne "Les Envahisseurs" situés à Paris et importe des vêtements de Chine et notamment des Tee-shirts portant le signe "again b." que les demanderesses estiment contrefaisants.
Le 3 juillet 2007, elles ont fait établir un constat d'achat d'un tee-shirt blanc portant le signe, à l'emplacement de la poitrine, à gauche, en caractères noirs, "again b." vendu au prix de 29 euros.
Par ordonnance sur requête en date du 12 juillet 2007, les demanderesses ont été autorisées à faire procéder à une saisie-contrefaçon, intervenue le 16 juillet 2007.
C'est dans ces conditions que sur une assignation délivrée le 27 juillet 2007, et par dernières écritures récapitulatives signifiées le 15 mai 2008, auxquelles il est expressément référé, Madame A TROUBLE et la société CMC, au visa des articles L713-3 et L716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 et 1383 du code civil, demandent au Tribunal de :
- dire qu'en mettant en vente plusieurs vêtements portant la mention "Again b.", imitant la marque "agnès b." et en reproduisant la marque "b.", la société GYSELE CONFECTION a commis des actes de contrefaçon de ces deux marques;
- dire que ces faits sont répréhensibles au titre des articles L713-3, L716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle;
- dire que la société GYSELE CONFECTION s'est également rendue coupable, à l'égard de la société CMC, d'actes de concurrence déloyale, méritant d'être sanctionnés au titre des dispositions de l'article 1382 du Code civil;
En conséquence,
- condamner la société GYSELE CONFECTION, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dont elle s'est rendue coupable à l'égard de Madame A TROUBLE et de la société CMC, à payer à chacune d'entrés elles la somme provisionnelle de 75 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire;
- condamner la société GYSELE CONFECTION en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale dont elle s'est rendue coupable à l'égard de la société CMC, à lui payer la somme provisionnelle de 75 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire;
- ordonner la communication des comptes de commercialisation des produits litigieux, certifiés par un Cabinet d'Expertise comptable;
- faire interdiction à la société GYSELE CONFECTION de fabriquer, faire fabriquer, présenter, proposer à la vente, commercialiser directement ou indirectement, continuer à exploiter les modèles de vêtements litigieux, sous astreinte de 500 euros par acte contrefaisant dont la manifestation aura pu être constatée postérieurement à la signification du jugement à intervenir;
- faire interdiction à la société GYSELE CONFECTION de présenter directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, sur tout support y compris catalogues, PLV, site internet des articles contrefaisant les marques sous astreinte de 500 euros par acte contrefaisant dont la manifestation aura pu être constatée postérieurement à la signification du jugement à intervenir;
- ordonner la confiscation de tout produit contrefaisant encore en stock dans les établissements de la défenderesse et ordonner leur remise immédiate aux requérantes, en vue de leur destruction, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai;
- ordonner la publication du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie;
- condamner la société GYSELE CONFECTION à verser à Madame Agnès T et à la société CMC la somme de 3500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de constat et de saisie-contrefaçon.
Par dernières écritures signifiées le 2 septembre 2008, auxquelles il est expressément référé, la société GYSELE CONFECTION demande au Tribunal de :
- rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de Madame A TROUBLE et de la société CMC;
En conséquence,
- dire que la société GYSELE n'a commis aucun acte de contrefaçon à rencontre de Madame A TROUBLE et de la société CMC;
- dire que la société GYSELE n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à rencontre de Madame A TROUBLE et de la société CMC;
A titre subsidiaire,
Vu le principe d'appréciation in concreto du préjudice subi tant par la victime d'une concurrence déloyale que celle d'une contrefaçon,
Vu la quantité de Tee-shirts appréhendés au cas de l'espèce,
- réduire de manière significative les dommages et intérêts réclamés aussi bien au titre de la contrefaçon qu'au titre de la concurrence déloyale;
En tout état de cause,
- condamner Madame A TROUBLE et la société CMC à 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2008.
Motifs
I. Sur la contrefaçon La marque n° 126 2 667 est composée de la dénominat ion "agnès b." représentée en caractères manuscrits, sans lettres majuscules, écrits de la main de Madame Agnès T, les caractères du prénom "agnès" étant attachés. La marque n°955 2 772 "b." est représentée par la l ettre "b" écrite en caractères manuscrits, de la main de Madame Agnès T, suivi d'un point. Le signe incriminé "again b." est représenté en lettres minuscules, d'une écriture semblable à celle des deux marques précitées des demanderesses. Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article L713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qu'il convient d'apprécier la demande de contrefaçon. Ce texte dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Il y a donc lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion. Les produits commercialisés sous les signes "again b" sont identiques aux produits visés dans l'enregistrement de la marque "again b.", s'agissant de vêtements. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tentant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. ° s'agissant de la marque n°126 2 667 "agnès b." Au plan visuel, le signe "again b." est composé du vocable "again", suivi de la lettre "b" et d'un point, alors que la marque "agnès b." est constituée de l'élément d'attaque "agnès" suivi de la lettre "b" et d'un point. D'un point de vue phonétique, la seule similitude entre les signes est constituée, de la lettre "b", le signe incriminé étant composé du vocable anglais "again" dont la prononciation est tout à fait distincte de celle du vocable "agnès" qui constitue l'élément distinctif de la marque "agnès b.". A toutes fins, il sera observé qu'à supposer que le public français lise le terme "again" en lui appliquant une prononciation française, il n'y aurait pas davantage de similitude phonétique entre les signes. Au plan conceptuel, au-delà de leurs seules affirmations non étayées, les défenderesses ne démontrent pas ni même ne définissent de similitudes intellectuelles entre les signes en présence. Il ne peut qu'être constaté que la marque revendiquée énonce un prénom français, en l'occurrence celui de la demanderesse, alors que le signe incriminé reproduit un adverbe anglais. Les actes de contrefaçon par imitation de la marque "agnès b." ne sont donc pas établis en l'absence de risque de confusion démontré pour le consommateur moyennement attentif qui n'aurait pas les deux signes sous les yeux. ° s'agissant de la marque n°955 2 772 "b. " Ici, en revanche, le signe incriminé "again b." reproduit en son entier la marque "b." auquel l'ajout du vocable "again" ne fait pas perdre son caractère distinctif, le public normalement attentif risquant au contraire de se croire en présence d'une déclinaison de la marque première. Les actes de contrefaçon par imitation de la marque "b" sont dès lors caractérisés au préjudice de Madame Agnès T titulaire de la dite marque. En revanche, la société CMC qui ne justifie d'aucun contrat de licence à son profit ne peut valablement agir en contrefaçon de la marque en cause, les demandes formées de ce chef dans son intérêt seront en conséquence rejetées. Il Sur la concurrence déloyale La société CMC agit également sur le fondement de la concurrence déloyale. Il résulte de l'extrait Kbis produit qu'elle exploite divers fonds de commerce sous l'enseigne "agnès b." et il n'est pas contesté qu'elle commercialise des produits sous les marques détenues par Madame Agnès T. Si le risque de confusion entre les signes "again b." et "agnès b." n'est pas établi, en revanche, l'emploi d'une écriture semblable et d'un signe présentant une structure proche révèle manifestement la volonté de la société GYSELE CONFECTION de se placer délibérément dans le sillage de la société CMC et de bénéficier des investissements de cette dernière. Ces agissements sont de nature à entraîner au détriment de la société CMC un détournement de clientèle. II convient donc de retenir à rencontre de la société défenderesse des faits de parasitisme et de concurrence déloyale ayant engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de la société CMC. III. Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les conditions énoncées au dispositif de la décision. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise des stocks aux fins de destruction la mesure de publication qui sera ordonnée étant suffisante à faire cesser les faits incriminés sur le territoire national. En vue de l'évaluation des atteintes portées, il est demandé au Tribunal d'ordonner la communication par la défenderesse de ses comptes de commercialisation des produits litigieux. Cependant, une telle demande, de nature à retarder l'issue du litige, pouvait être formée dans le cadre de la procédure poursuivie devant le juge de la mise en état et il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice d'y faire droit à ce stade de l'instance. Dès lors, le paiement réclamé à titre provisionne! doit s'analyser en demande de condamnation définitive. Les demanderesses incriminent l'utilisation du signe "again b.". La saisie- contrefaçon mise en oeuvre le 16 juillet 2007 porte sur des tee-shirts revêtus du signe "again b", et le constat d'achat du 3 Juillet 2007 sur le modèle revêtu du signe "again b".Ce constat mentionne en outre l'exposition du modèle en cause en vitrine du magasin de la défenderesse "les envahisseurs" situé à PARIS dans le 16ème arrondissement. Dès lors, en l'état des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal, il y a lieu d'allouer à Madame A TROUBLE la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant des atteintes portées à la marque "b." n°955 2 772 dont elle est titulaire. Toujours en l'état des seuls éléments soumis à l'appréciation du Tribunal, il y a lieu de condamner la société GYSELE CONFECTION au paiement à la société CMC de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des faits distincts de concurrence déloyale. IV. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens L'équité justifie de condamner la société GYSELE CONFECTION à payer à Madame A TROUBLE et à la société CMC , chacune, la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.La défenderesse, succombante à l'instance, sera condamnée aux entiersdépens. V. Sur l'exécution provisoire II est compatible avec la nature de l'affaire, au sens de l'article 515 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : - DIT qu'en commercialisant des produits sous la dénomination "again b." la société GYSELE CONFECTION s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par imitation de la marque "b." au préjudice de Madame Agnès T. - DIT que la société GYSELE CONFECTION s'est rendue coupable d'actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société CMC. En conséquence - FAIT INTERDICTION à la société GYSELE CONFECTION de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte. - CONDAMNE la société GYSELE CONFECTION à payer à Madame A TROUBLE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre. - CONDAMNE la société GYSELE CONFECTION à payer à la société CMC la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre. - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque insertion excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT. - CONDAMNE la société GYSELE CONFECTION à payer à Madame A TROUBLE et à la société CMC, chacune, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - REJETTE l'ensemble des demandes formées dans l'intérêt de la société CMC. - REJETTE toute autre demande. - CONDAMNE la société GYSELE CONFECTION aux dépens, en ce compris les frais des constats d'huissier dressés les 3 et 16 juillet 2007.ORDONNE l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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