Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2024, 2311440
Mots clés
requête • production • recours • maire • règlement • rejet • requis • transmission • rapport • référé • ressort • retrait • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2311440
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 17 janv. 2024, n° 2311440
- Nature : Décision
- Avocat(s) : HEQUET
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Résumé
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Partie requérante
Préfet des Bouches-du-Rhône
Parties défenderesses
SCEA Terroir Saveur Production
défendu(e) par HEQUET Nicolas
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Tarascon a accordé à la SCEA Terroir Saveur Production un permis de construire l'autorisant à procéder à un changement d'affectation partiel de 310 m² d'un bâtiment agricole pour la création de cinq logements saisonniers, ainsi qu'à plusieurs régularisations à la suite des modifications réalisées après l'obtention d'un précédent permis de construire en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Tarascon. Il soutient que : - le projet apparaît en contradiction avec les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tarascon au titre de la zone agricole et de l'article L. 151-11-2° du code de l'urbanisme : le projet dont le changement de destination est envisagé n'a pas été identifié en tant que tel dans les documents écrit et graphique du PLU et alors que l'article 7.1.1.3 de la zone agricole n'autorise les changements de destination et les aménagements qu'à la condition qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - par ailleurs, le changement de destination n'a pas recueilli l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, requis par l'article L. 151-11 ; - le projet méconnaît le règlement du PLU qui ne permet pas, dans cette zone, d'augmentation du nombre de logements exceptés dans les STECAL, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; - le projet méconnaît l'article L. 151-11, II, du code de l'urbanisme en ce qu'il prévoit la régularisation de plusieurs modifications apportées à un permis précédent, dont la création d'une chambre froide, sans avoir été soumis à l'avis de la commission départementale précitée ; - le projet méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du PLU en ce qu'il n'est pas démontré en quoi l'activité maraichère, de cultures de melons ou de patates douces, nécessite une présence permanente et rapprochée, alors que l'avis favorable du CHAMP ne constitue qu'un avis consultatif. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Tarascon, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé dans le déféré n'est pas fondé. Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 et 11 janvier 2024, la SCEA Terroir Saveur Production, représentée par Me Héquet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête en référé n'est pas recevable dès lors que la requête au fond est elle-même irrecevable : en effet, la compétence de l'auteur du recours gracieux n'est pas établie, de même que celle de l'auteur du recours contentieux ; - la requête en annulation ne lui a pas été notifiée conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, puisque notifiée seulement à l'un de ses associés ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2311437. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme D, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de Me Clauzade, représentant la commune de Tarascon ; - et celles de Me Héquet, représentant la SCEA Terroir Saveur Production. La clôture d'instruction a été reportée au 11 janvier 2024, jour de l'audience, à 16 heures. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit des pièces complémentaires enregistrées le 11 janvier 2024 à 14h39, avant clôture de l'instruction, et communiquées. La commune de Tarascon a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 11 janvier 2024 à 15h51, avant clôture de l'instruction, et communiquée. La SCEA Terroir Saveur Production, représentée par Me Héquet, a produit une note en délibéré enregistrée après clôture, le 12 janvier 2024, et non communiquée.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 19 juin 2023, le maire de la commune de Tarascon a délivré à la SCEA Terroir Saveur Production un permis de construire l'autorisant à procéder au changement de destination partiel de 310 m² d'un bâtiment agricole pour la création de cinq logements saisonniers ainsi qu'à des régularisations faisant suite à des modifications réalisées après l'obtention d'un précédent permis de construire en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Tarascon. Par lettre du 9 août 2023, le sous-préfet de l'arrondissement d'Istres, en qualité de sous-préfet de l'arrondissement d'Arles par suppléance, a saisi la commune de Tarascon d'observations contestant la légalité de ce permis de construire et en demandant le retrait. Le maire de Tarascon a rejeté le recours gracieux du préfet par une décision du 9 octobre 2023 reçue le 16 octobre suivant, dont le préfet a demandé l'annulation par un déféré n° 2311437 enregistré le 4 décembre 2023. Par le présent déféré-suspension, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets du permis de construire accordé le 19 juin 2023. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". 4. En l'espèce, s'il ressort des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. B C, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêté publié le 16 octobre 2023 aux fins de signer, notamment, les recours juridictionnels y compris les déférés et référés entrepris au titre du contrôle des actes des collectivités territoriales, lesdites pièces n'établissent pas que M. A E, sous-préfet de l'arrondissement d'Istres, aurait reçu délégation du préfet aux fins de signer, par suppléance, les lettres d'observations en cas d'absence ou d'empêchement de la sous-préfète de l'arrondissement d'Arles alors en fonction, arrondissement dont relève la commune de Tarascon. La lettre d'observations valant recours gracieux, en date du 9 août 2023, n'ayant pas été signée par une autorité dont la compétence est démontrée, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire en litige, qui a commencé à courir à compter du 21 juin 2023, date de sa transmission au titre du contrôle de légalité, n'a pu être prorogé par l'exercice de ce recours gracieux, de sorte que le déféré du préfet enregistré le 4 décembre 2023 apparaît, en l'état de l'instruction, tardif et irrecevable. Partant, la présente requête en suspension est elle-même irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à la commune de Tarascon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme de 800 euros à verser à la SCEA Terroir Saveur Production sur le fondement de ces mêmes dispositions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2311440 du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros tant à la commune de Tarascon qu'à la SCEA Terroir Saveur Production sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la SCEA Terroir Saveur Production et à la commune de Tarascon. Fait à Marseille, le 17 janvier 2024 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5Commentaires sur cette affaire
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