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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 janvier 2007, 06-11.679

Mots clés
société • propriété • renvoi • statuer • transfert • visa

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 janvier 2007
Tribunal de grande instance de Fort-de-France
21 novembre 2005

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée

(juge de l'expropriation du département de la Martinique, 21 novembre 2005), que le transfert de propriété de parcelles appartenant à la société Usine du Marin a été prononcé au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au visa d'un arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 23 août 2005 ; Attendu que cet arrêté ayant été abrogé par arrêté du 10 avril 2006, l'ordonnance d'expropriation doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 novembre 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Martinique siégeant au tribunal de grande instance de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer à la société Usine du Marin la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.

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