Tribunal administratif de Rouen, 14 août 2026, 2604568
Mots clés
requête • astreinte • procès-verbal • propriété • rapport • référé • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2604568
- Type de recours : Autorisation
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Rouen, 14 août 2026, n° 2604568
- Nature : Décision
- Avocat(s) : EDEN AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE ROUEN
défendu(e) par Cabinet EDEN AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 août 2026, la commune de Rouen, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A... B... et de tous occupants sans droit ni titre de son chef, du jardin public Saint-Sever ; 2°) d'enjoindre à M. B... et à tous occupants sans droit ni titre de son chef de libérer sans délai le jardin public Saint-Sever, sous astreinte journalière de cent euros à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de l'autoriser à débarrasser les lieux des effets meublants appartenant à M. B... et à tous occupants sans droit ni titre de son chef s'y trouvant, aux frais et risques de ces derniers ; 4°) de l'autoriser à solliciter le concours de la force publique afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance à intervenir. La commune de Rouen soutient que : - le jardin public Saint-Sever fait partie du domaine public de la commune de Rouen ; - depuis avril 2026, M. B... est installé dans une tente dans le jardin public Saint-Sever et s'y adonne à la prostitution et à l'exhibitionnisme ; - l'urgence et l'utilité de la mesure sont établies dès lors que la présence de M. B... et l'activité de prostitution qu'il exerce sur les lieux portent atteinte à la sécurité publique et perturbent l'usage du jardin public Saint-Sever, lequel accueille des aires de jeux pour enfants et se trouve à proximité immédiate d'écoles et d'un centre de loisirs ; - M. B... n'a pas libéré les lieux malgré plusieurs tentatives amiables. Vu le certificat de notification par voie administrative de la procédure à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 août 2026 à 9 h, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vérilhac, pour la commune de Rouen, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par la police municipale le 3 août 2026, que M. B... occupe une tente installée dans le jardin public Saint-Sever, 33 rue d'Elbeuf à Rouen. Le jardin public Saint-Sever, qui appartient à la commune de Rouen, affecté à l'usage direct du public, constitue une dépendance du domaine public communal. 3. Il est constant que M. B... ne dispose d'aucune autorisation de la commune de Rouen pour occuper le jardin public Saint-Sever. Il est à ce titre occupant sans droit ni titre du domaine public. 4. Pour démontrer que la demande d'expulsion présente un caractère d'urgence et d'utilité, la commune de Rouen fait valoir que M. B... exerce sur les lieux une activité de prostitution et se livre à des actes d'exhibitionnisme, et ce, alors que le jardin public accueille une aire de jeux pour enfants et qu'il est situé à proximité directe d'écoles et d'un centre de loisirs. Il résulte ainsi de ces circonstances que les activités exercées par M. B... sur les lieux sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers du jardin public, en particulier des enfants qui le fréquentent au cours de l'été et sont susceptibles de le fréquenter après les vacances. Eu égard à la nature des faits allégués, à leur caractère récurrent et à la proximité immédiate de lieux accueillant un public particulièrement jeune, la commune de Rouen justifie du caractère d'urgence et d'utilité de la mesure d'expulsion. 5. Dans ces conditions, le départ de M. B... et de tous occupants sans droit ni titre de son chef du jardin public Saint-Sever présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La commune de Rouen est dès lors fondée à demander que M. B... et tous occupants sans droit ni titre de son chef occupant le domaine public libèrent ces lieux sans délai. 6. En revanche, ainsi que cela a été indiqué au cours de la séance publique, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Rouen à demander à l'Etat, sur le fondement du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Il n'appartient pas davantage au juge administratif d'autoriser le débarras des effets appartenant à M. B... et à tous occupants de son chef. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B... et à tous occupants sans droit ni titre de son chef d'évacuer sans délai le jardin public Saint-Sever à Rouen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux passé un délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B... et à tous occupants sans droit ni titre de son chef d'évacuer sans délai le jardin public Saint-Sever à Rouen. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard courra à l'encontre de chacune des personnes citées à l'article 1er qui se sera maintenue sur les lieux passé un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rouen et à M. A... B.... Fait à Rouen, le 14 août 2026. Le juge des référés, P. MINNE La greffière, C. PINHEIRO RODRIGUESCommentaires sur cette affaire
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