Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2024, 23/07780
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
13 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :23/07780
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 4 juill. 2024, n° 23/07780
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 13 avril 2023
- Identifiant Judilibre :66f2566f9d8a6b45fac47b75
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
13 avril 2023
Résumé
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Partie appelante
SARLU CREA STONE
Parties intimées
Société civile
défendu(e) par ERMENEUX Agnès du Cabinet SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
ID ARCHITECTURE
défendu(e) par TAILLAN Jean Baptiste du Cabinet ITEM AVOCATSFICI Isabelle du CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
GALIAN-SMABTP
défendu(e) par TAILLAN Jean Baptiste du Cabinet ITEM AVOCATSFICI Isabelle du CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL ET JOSEPH MAGNAN
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/07780 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN6V
Ordonnance n° 2024/M
SARLU CREA STONE
Prise en la personne de son gérant en exercice Madame [T] [X]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [E] [U] [U] [K]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société civile [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS
Société ID ARCHITECTURE
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMABTP ès qualité d'assureur de la société ID ARCHITECTURE
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Achille TAMPREAU, greffier, et de Patricia CARTHIEUX, greffière, lors de la mise à disposition
Après débats à l'audience du 23 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante :
La SCI L'ESTAGNET a confié la rénovation d'une villa à Saint-Tropez à :
La SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEUR, maître d''uvre assurée à la SMABTP
La SARLU CREA STONE, fournisseur de dalles en pierre Forest Grey finition vieillie
Monsieur [E] [K] pose des revêtements des sols
Les sols ont été réceptionnés le 26 juillet 2017 avec réserves.
Par ordonnances des 11/04/2018 et 12/12/2018, le juge des référés a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 09/11/2020.
Par actes d'huissiers des 26/02/2021, 02 et 05/03/2021, 01/04 /2021 la SCI L'ESTAGNET a engagé une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Dit responsables des désordres la SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEUR, la SARLU CREA STONE et monsieur [E] [K].
Condamné in solidum la SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEUR et la SARLU CREA STONE à réparer les préjudices occasionnés à la SCI L'ESTAGNET.
Condamné la SMABTP à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre dans les limites des conditions particulières du contrat d'assurance lesquelles prévoient l'application de plafond et franchise opposables à tous pour les préjudices matériels.
Condamné in solidum la SARLU CREA STONE, la SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEUR et la SMABTP à payer à la SCI L'ESTAGNET la somme de 25600 euros au titre des préjudices immatériels (pertes de locations)
Condamné la SARLU CREA STONE à garantir la SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEUR et la SMABTP à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamné monsieur [E] [K] à garantir la SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEUR et la SMABTP à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre.
Débouté la SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEUR et la SMABTP de leurs appels en garantie.
Débouté la SCI L'ESTAGNET de ses demandes au titre du préjudice esthétique des sols intérieurs, de restitution du prix de la minéralisation des sols et des dalles payées.
Ordonné une expertise aux frais avancés du maître d'ouvrage afin de déterminer les préjudices matériels.
Réservé le surplus des demandes de la SCI L'ESTAGNET.
Par déclaration au greffe en date du 12 juin 2023 la SARLU CREA STONE a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan précité.
Par conclusions notifiées au RPVA le 16 novembre 2023, la SCI L'ESTAGNET a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société appelante au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées au RPVA le 21/05/2024, la SARLU CREA STONE ne conteste pas le défaut d'exécution du jugement de première instance mais s'oppose à la demande de radiation de l'affaire faisant valoir que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à son encontre notamment au regard des nouvelles conclusions d'expertise
Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 23/05/2023 pour présenter leurs observations.
MOTIVATION
L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce la SARLU CREA STONE fait valoir que les éléments recueillis au cours de l'accédit réalisé le 14 septembre 2023 par l'expert mettent hors de cause l'appelante. Toutefois l'incident sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a pas pour objet de rejuger l'affaire mais de s'assurer que la décision entreprise, assortie de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires prévues ce texte. Il n'appartient pas au président de chambre ou au magistrat délégué statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code, cette analyse étant de la compétence de la cour. Dès lors l'argumentation tendant à démontrer que compte tenu de contestations sérieuses sur le principe et l'étendue des obligations contractuelles de l'appelante le juge de première instance n'aurait pas dû statuer comme il l'a fait, ne saurait prospérer dans le cadre de l'incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance. En outre, dans cette hypothèse, rien ne s'oppose à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante fassent l'objet d'une consignation au moins à hauteur du principal notamment sur un compte CARPA. La société CREA STONE ne produit pas de documents de nature à justifier que la radiation de l'affaire aurait des conséquences manifestement excessives à son égard ou l'impossibilité de son exécution. Par voie de conséquence, la requête en radiation de l'appel doit être acceptée à défaut de démonstration que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de joindre les dépens de l'incident à ceux du principal et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe : Ordonne la radiation de l'appel n°RG23/07780. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal. Le greffier Le magistrat de la mise en état Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffierCommentaires sur cette affaire
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