Logo pappers Justice

Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2026, 25/05633

Mots clés
référé • salaire • prud'hommes • trouble • pouvoir • rejet • remise • absence • contrat • produits • provision • rapport • requête • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
27 mars 2026
Conseil de Prud'hommes de Lyon
25 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/05633
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 27 mars 2026, n° 25/05633
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 25 juin 2025
  • Identifiant Judilibre :69c77746cdc6046d474345e6
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AFFAIRE, [K] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 25/05633 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QONO S.A.S., [1] C/ , [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 25 Juin 2025 RG : 2025-00018 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C

ARRET

DU 27 Mars 2026 APPELANTE : S.A.S., [1] , [Adresse 1] , [Localité 1] représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE INTIME : , [G], [X] né le 29 Décembre 1974 à, [Localité 2] , [Adresse 2] , [Localité 3] non comparant DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026 Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La S.A.S., [1] exerce une activité de fabrication de produits informatiques et électroniques. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2011, elle a engagé Monsieur, [G], [X], à compter du 10 septembre 2001, à temps complet, en qualité de technicien informatique industriel, niveau IV, échelon 2, coefficient 270. Par lettre du 9 février 2024, la S.A.S., [1] a informé Monsieur, [X], qu'en application de la nouvelle convention collective de la métallurgie, son poste était classé groupe B, classe 4 à compter du 1er janvier 2024. Par requête reçue le 1er avril 2025, Monsieur, [X], a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé. Par ordonnance de référé du 25 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - Dit avoir lieu, à référé, à titre provisoire, - Ordonné à la S.A.S., [1] de positionner Monsieur, [X] à la classification C6. - Constaté les manquements conventionnels de la S.A.S., [1] sur le positionnement, la prime d'ancienneté et l'indemnité de congés payés de Monsieur, [X]. En conséquence, - Condamné la S.A.S., [1] à verser à Monsieur, [X] les sommes provisionnelles suivantes : * 2.272 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2024 ; * 1.099 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté de 2022 à 2024 ; * 157,59 euros à titre de l'indemnité de congés payés. - Débouté Monsieur, [X] de surplus de ses demandes. - Débouté la S.A.S., [1] de l'intégralité de ses demandes. - Condamné la S.A.S., [1] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la présente ordonnance. Par déclaration d'appel du 7 juillet 2025, la S.A.S., [1] a interjeté appel de l'ordonnance de référé. Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la S.A.S., [1] demande à la cour de réformer l'ordonnance et de : - Juger que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse et qu'elles ne présentent aucun caractère d'urgence. - Débouter Monsieur, [X] de ses demandes. - Juger que Monsieur, [X] est invité à mieux se pourvoir. En conséquence, - Juger qu'il n'y a pas lieu à référé. - Condamner Monsieur, [X] à payer à la S.A.S., [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante a fait signifier à Monsieur, [X] la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 4 aout 2025. L'intimé ne s'est pas fait représenter par avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.

MOTIFS

En application de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R 1455-6, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l'article R 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. - Sur la demande au titre de la classification L'appelante soutient qu'il existe une contestation sérieuse ne permettant pas au juge des référés de statuer. Elle explique que Monsieur, [X] procède, à tort, à une analyse de la classification en considération de sa rémunération et non par rapport à ses fonctions. Elle soutient avoir respecté les dispositions de la convention collective en ce qui concerne la nouvelle classification. En première instance, Monsieur, [X] a soutenu avoir perçu, en 2023, un salaire de 23.500 euros. Avec la nouvelle classification B 4 attribuée il subit une baisse de revenus qui équivaut à une rétrogradation. En conséquence, il doit bénéficier de la classification C6 dont le salaire est de 25.500 euros. Sur ce, Par avenant du 11 juillet 2023, étendu par arrêté du 12 décembre 2023 et applicable au 1er janvier 2024, la convention collective nationale unique de la métallurgie a été modifiée et une nouvelle classification des emplois a été définie. Selon ses articles 63.1 et 63.2 l'analyse de l'emploi détermine le classement de ce dernier. Selon l'annexe 6 portant sur le barème unique des salaires minima, au groupe d'emploi B 4 est attribué un salaire annuel de 23.400 euros. Or, la cour ne dispose pas des éléments de salaires de Monsieur, [X] pour l'année 2023 et ne peut vérifier, si le salaire de 23 500 euros était le salaire minimum garanti et non un salaire augmenté de primes. De plus, l'analyse de l'emploi de Monsieur, [X], qui détermine la classification, ne relève pas du juge de l'évidence mais du juge du fond. Il existe donc une contestation sérieuse quant à la classification revendiquée par Monsieur, [X]. Il n'est pas davantage démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'il étaient du pouvoir de la formation de référé d'ordonner à la SAS, [1] d'attribuer à Monsieur, [X] la classification C6 et de lui verser, à titre provisionnel, les rappels de salaires pour l'année 2024 au titre de cette classification. L'ordonnance est infirmée sur ce chef de demande et Monsieur, [Y], [X] est débouté de cette dernière. - Sur la demande de rappel de la prime d'ancienneté de 2022 à 2024 L'appelante soutient avoir respecté les dispositions conventionnelles et notamment l'article 143 relatif aux dispositions transitoires garantissant le maintien du niveau antérieur de prime. En première instance, Monsieur, [X] a expliqué que la prime doit être calculée selon le taux de 15 % sur toute la base du salaire conformément à l'usage en cours dans l'entreprise. Sur ce, Par avenant du 30 septembre 2022, étendu par arrêté du 14 décembre 2022, les partenaires sociaux ont prévu des dispositions transitoires lorsque, en raison de l'entrée en vigueur de la convention collective, les nouvelles dispositions pourraient conduire au versement d'une prime à un niveau inférieur à celui perçu en décembre 2023. La cour ne dispose pas des éléments de salaire et de prime de Monsieur, [X] pour l'année 2023. De plus, l'application d'un taux de 15 % revendiqué ne relève pas de la convention et de son avenant. Monsieur, [X] n'ayant pas constitué avocat et conclu, la cour ne dispose d'aucune pièce permettant de vérifier l'existence d'un usage portant sur un taux de 15 %. Enfin, les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de prime en considération de la classification C6. Or, il a été jugé par le présent arrêt que la classification revendiquée ne relevait pas du pouvoir du juge des référés. En conséquence, il existe une contestation sérieuse quant à l'appréciation de la demande de rappel de prime. Aucun trouble manifestement illicite n'est, par ailleurs, démontré. L'ordonnance qui a fait droit à la demande est infirmée et Monsieur, [X] est débouté de cette demande. - Sur la demande d'indemnité de congés payés L'appelante soutient que la demande de Monsieur, [X] est contraire aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile n'étant ni chiffrée, ni fondée en droit. En première instance, Monsieur, [X] a soutenu que ses indemnités n'ont pas été correctement calculées et que " le manque à gagner, difficile à chiffrer, est d'au moins 80 euros par an ". Sur ce, En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon la jurisprudence applicable, la seule absence de chiffrage d'une demande ne peut justifier son rejet. Il appartient au juge d'inviter la partie à préciser ses prétentions. Les premiers juges n'ont pas invité Monsieur, [X] à évaluer précisément sa demande. Ils ont fait droit à une demande incertaine et en se fondant sur la classification revendiquée. Or, il existe une contestation sérieuse quant à l'application de la classification revendiquée et quant au montant de la demande dont la cour ne peut demander la précision à l'intimé, non constitué. En conséquence, les dispositions de l'ordonnance sur ce chef de demande sont infirmées et la demande de Monsieur, [Y], [X] est rejetée. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance est confirmée quant rejet des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est infirmée en ce qui concerne les dépens de première instance. En cause d'appel, aucune considération d'équité ou économique ne justifie de faire droit à la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur, [X] succombe, il supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance qui a débouté Monsieur, [X] et la SAS, [1] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme l'ordonnance en ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé ; Déboute la SAS, [1] de sa demande, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur, [G], [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...