Tribunal administratif d'Amiens, 24 septembre 2025, 2503840
Mots clés
requête • ressort • maire • surélévation • recours • rejet • relever • requis • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
30 septembre 2025
Tribunal administratif d'Amiens
24 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2503840
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Amiens, 24 sept. 2025, n° 2503840
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SALIGARI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
30 septembre 2025
Tribunal administratif d'Amiens
24 septembre 2025
Résumé
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Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme D..., Marie, Marcelle, Fernande E... et Mme G... F... épouse A..., représentées par Me Kierzkowski-Chatal, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la commune de Cannes a délivré un permis de construire à M. B... n°PC 06029 24 0118 portant autorisation « d'extension et surélévation d'une maison existante d'une maison existante avec réaménagement intérieur, modification des façades, création d'une toiture tuiles, ravalement des façades, modification du portail existant, amélioration thermique du bâtiment » sur un terrain sis 5 avenue des Pins, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 11 août 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites, et de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nice : Alpes-Maritimes ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que les requérantes demandent l'annulation d'une décision prise par le maire de Cannes octroyant un permis de construire sur un terrain se situant sur le territoire de la commune de Cannes. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E... et de Mme F... épouse A... est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D..., Marie, Marcelle, Fernande E..., à Mme C..., Elise F... épouse A..., et à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Toulon, le 30 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier,Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme D..., Marie, Marcelle, Fernande E... et Mme G... F... épouse A..., représentées par Me Kierzkowski-Chatal, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la commune de Cannes a délivré un permis de construire à M. B... n°PC 06029 24 0118 portant autorisation « d'extension et surélévation d'une maison existante d'une maison existante avec réaménagement intérieur, modification des façades, création d'une toiture tuiles, ravalement des façades, modification du portail existant, amélioration thermique du bâtiment » sur un terrain sis 5 avenue des Pins, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 11 août 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites, et de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nice : Alpes-Maritimes ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que les requérantes demandent l'annulation d'une décision prise par le maire de Cannes octroyant un permis de construire sur un terrain se situant sur le territoire de la commune de Cannes. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E... et de Mme F... épouse A... est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D..., Marie, Marcelle, Fernande E..., à Mme C..., Elise F... épouse A..., et à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Toulon, le 30 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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