Tribunal judiciaire de Reims, 26 août 2026, 26/01205
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • retractation • déchéance • prêt • condamnation • provision • remboursement • terme • assurance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :26/01205
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Reims, 26 août 2026, n° 26/01205
- Identifiant Judilibre :6aac38ffc27382d0992263de
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Résumé
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Partie demanderesse
ONEY BANK
défendu(e) par Cabinet RIVAL
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/01205 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLNI
Minute 26-
Jugement du :
26 août 2026
La présente décision est prononcée le 26 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Clémence GOHIER, greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 12 juin 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. ONEY BANK agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 février 2024, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [P] [Z] née [Y] un crédit affecté (n°64003419625) de 5057,82 euros au taux débiteur fixe de 9,56 % remboursable en 35 mensualités de 166,16 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA ONEY BANK a adressé à Madame [P] [Z] née [Y], par courrier en date du 28 septembre 2024, une mise en demeure la sommant de payer la somme de 1176,41 euros, en précisant qu'il s'agissait d'un dernier avis avant déchéance du terme. La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA ONEY BANK a adressé à Madame [P] [Z] née [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2024 et non réclamée, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par acte d'huissier de justice en date du 26 février 2026, la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [P] [Z] née [Y], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - A titre principal : le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;- A titre subsidiaire : le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;- En tout état de cause : la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 5273,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,99 % à compter du 25 octobre 2024 ; la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2026. A cette audience, la SA ONEY BANK, représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et s'en rapporte s'agissant des moyens soulevés d'office. Il convient de se référer à l'assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. Régulièrement assignée à Étude, Madame [P] [Z] née [Y] ne comparaît pas et n'est pas représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger. Enfin, l'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande principale en paiement 1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. En l'espèce, l'assignation a été délivrée exactement deux années après la signature du contrat objet du litige si bien qu'elle se situe nécessairement dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé. L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. 2/ Sur le principe et le montant de la dette Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur les conséquences de l'absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d'un contrat signé en la forme électronique L'article 1176 du code civil, reprenant à l'identique les dispositions de l'ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L'article L. 312-21 du code de la consommation dispose que afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du même code. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s'agissant d'un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [P] [Z] née [Y] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d'une part, le prêteur ne démontre pas qu'il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l'exercice de la faculté de rétractation, et que, d'autre part, l'emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu'en imprimant sur papier un exemplaire de l'écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée. Sur les sommes dues par Madame [P] [Z] née [Y] En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l'intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital. La créance de la SA ONEY BANK s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 5057,82 euros ; - Déduction des versements : 0 euros ; soit : un total restant dû de 5057,82 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit. En conséquence Madame [P] [Z] née [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 5057,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires 1/ Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [P] [Z] née [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens. 2/ Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Madame [P] [Z] née [Y] sera condamnée à verser à la SA ONEY BANK la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3/ Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la SA ONEY BANK ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°64003419625 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [P] [Z] née [Y] le 26 février 2024 ; CONDAMNE Madame [P] [Z] née [Y] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 5057,82 euros pour solde du prêt n°64003419625 avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes CONDAMNE Madame [P] [Z] née [Y] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [P] [Z] née [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 26 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière. La Greffière, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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