Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2026, 2602297
Mots clés
maire • requête • recours • pouvoir • référé • rejet • requis • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
27 mars 2026
Maire de la commune de Damgan
3 octobre 2025
Maire de la commune de Damgan
8 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2602297
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2602297
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune de Damgan, 8 septembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
27 mars 2026
Maire de la commune de Damgan
3 octobre 2025
Maire de la commune de Damgan
8 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Damgan a prononcé son exclusion temporaire du marché du samedi jusqu'à la fin de l'année 2025. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que la saison des marchés débute au mois d'avril ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que : ( les accusations portées à son encontre, s'agissant de faits survenus à 7h du matin devant plusieurs témoins, sont fausses ; ( le maire nouvellement élu se dit ouvert au dialogue mais indique ne pouvoir intervenir compte tenu du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif ; ( il s'est rendu récemment rendu sur place et a été informé que la société privée chargée de gérer le marché, avait déjà proposé sa place à d'autres personnes sans même attendre l'issue du recours contentieux.Vu :
- la requête n° 2507301 enregistrée le 30 octobre 2025 par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2025 du maire de Damgan portant exclusion temporaire du marché et de l'arrêté temporaire du 3 octobre 2025 du maire de Damgan portant interdiction d'installation et interdiction d'occupation du domaine public sur le marché de Damgan ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. A... demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le maire de Damgan a, au regard de faits survenus le 6 septembre 2025, prononcé son exclusion temporaire du marché du samedi jusqu'à la fin de l'année 2025. A la date de l'enregistrement de la présente requête, cette décision avait donc entièrement produit ses effets. Cette décision n'est dès lors plus susceptible de faire l'objet d'une mesure de suspension de son exécution. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... aux fins de suspension de la décision du 8 septembre 2025 du maire de Damgan sont irrecevables et doivent donc être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la commune de Damgan. Fait à Rennes, le 27 mars 2026. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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