Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 mai 2002, 01-70.031
Mots clés
pourvoi • référendaire • étranger • maire • propriété • rapport • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 mai 2002
Juge de l'expropriation du département de l'Aube siégeant à Troyes
13 septembre 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :01-70.031
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 28 mai 2002, n° 01-70.031
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'expropriation du département de l'Aube siégeant à Troyes, 13 septembre 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007449522
- Identifiant Judilibre :613723f4cd5801467741059c
- Président : M. WEBER
- Avocat général : M. Guérin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 mai 2002
Juge de l'expropriation du département de l'Aube siégeant à Troyes
13 septembre 2000
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Jim X..., demeurant ... à Saint-Gilles-les-Bains, 97434 Saint-Paul,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 septembre 2000 par le juge de l'expropriation du département de l'Aube siégeant à Troyes, au profit de la commune de Saint-Julien-les-Villas, représentée par son maire, domicilié à la mairie, 10800 Saint-Julien-les-Villas,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque un moyen unique de cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique : Attendu que le grief, portant sur le montant de l'indemnisation du bien exproprié, est étranger à l'ordonnance portant transfert de propriété ;D'où il suit
que le moyen est irrecevable ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.Commentaires sur cette affaire
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