Tribunal administratif de Nancy, 3ème Chambre, 9 juillet 2026, 2601131
Mots clés
renvoi • ressort • pouvoir • requête • rapport • étranger • rejet • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Nancy
18 juin 2026
Préfet de Meurthe-et-Moselle
17 décembre 2025
Préfet de Meurthe-et-Moselle
12 novembre 2025
Office français de protection des réfugiés et apatrides
26 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2601131
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nancy, 9 juill. 2026, n° 2601131
- Nature : Décision
- Décision précédente :Office français de protection des réfugiés et apatrides, 26 septembre 2025
- Avocat(s) : CHAIB
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Nancy
18 juin 2026
Préfet de Meurthe-et-Moselle
17 décembre 2025
Préfet de Meurthe-et-Moselle
12 novembre 2025
Office français de protection des réfugiés et apatrides
26 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de Meurthe-et-Moselle
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, Mme E... C..., représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Chaïb, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée pour n'avoir pas fait référence à la faculté qui est la sienne de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; la mesure d'éloignement attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de destination attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation liées à un défaut d'examen de sa situation compte tenu des risques encourus pour sa vie ou sa liberté, au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - l'interdiction de retour attaquée doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son principe au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'une simple faculté, et quant à sa durée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2026 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: Mme E... C..., ressortissante géorgienne née le 4 février 1971, a déclaré être entrée en France le 30 avril 2025 afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Par une décision du 26 septembre 2025, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande d'asile présentée le 27 juin 2025. Par un arrêté du 17 décembre 2025, dont Mme C... demande au tribunal l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige du 17 décembre 2025 a été signée par Mme B..., directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 12 novembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, les décisions relevant des attributions de la direction. Il n'est pas établi que Mme A... n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Il ne ressort ni des termes de l'obligation de quitter le territoire français attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle disposait d'éléments relatifs à la situation de Mme C... lui permettant de procéder à la vérification du droit au séjour, notamment en tenant compte de circonstances humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en omettant d'examiner la possibilité de lui octroyer un titre de séjour avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru, à tort, tenu d'édicter la mesure d'éloignement attaquée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée récemment en France le 30 avril 2025, selon ses dires, n'a été autorisée à s'y maintenir que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Elle n'établit ni même n'allègue disposer d'autres attaches familiales en France que sa fille, Mme D..., née le 15 décembre 2003 en Géorgie, ni y avoir tissé des liens personnels d'une particulière intensité et stabilité. Au demeurant, la fille de la requérante fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, Mme C... ne démontre pas être dépourvue de tout lien en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, qui est célibataire, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que Mme C... n'est fondée ni à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ni à demander que cette décision soit annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». D'une part, contrairement à ce que soutient Mme C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, eu égard aux éléments portés à sa connaissance, n'aurait pas examiné les risques portés à sa vie ou sa liberté, au sens de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en fixant le pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté. D'autre part, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride par une décision du 26 septembre 2025, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de ladite convention doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni, en toute hypothèse, de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que Mme C... n'est fondée ni à exciper de l'illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français ni à demander que cette décision soit annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et si sa présence sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas contesté que la requérante n'était présente sur le territoire que depuis sept mois à la date de la décision attaquée et qu'elle est dépourvue de tout lien personnel ou familial en France. Si Mme C... se prévaut de la présence à ses côtés de sa fille, âgée de 22 ans à la date de la décision attaquée, cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de la requérante et en fixant sa durée à douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas inexactement apprécié la situation de Mme C.... Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C... demande le versement au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... C..., à Me Chaïb, et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, présidente, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, A. Bourjol La présidente A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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