Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2023, 2209773
Mots clés
statuer • maire • requête • société • rejet • désistement • recours • condamnation • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
17 novembre 2023
Tribunal administratif de Lyon
17 mai 2023
Tribunal administratif de Lyon
15 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2209773
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Lyon, 17 nov. 2023, n° 2209773
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 15 février 2023
- Avocat(s) : EARTH AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
17 novembre 2023
Tribunal administratif de Lyon
17 mai 2023
Tribunal administratif de Lyon
15 février 2023
Résumé
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Parties requérantes
Cellnex France
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINT GENIS LAVAL
défendu(e) par PATURAT Arnaud
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022 sous le n° 2209773, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me A, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la maire de Saint-Genis-Laval (Rhône) a formé opposition à la déclaration préalable déposée pour la construction d'une station de téléphonie mobile, ainsi que la décision du 31 octobre 2022 de rejet du recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la maire de Saint-Genis-Laval de réexaminer cette déclaration, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par Me Paturat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par M. A, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclarent renoncer aux conclusions qu'elles ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2302925, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me A, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la maire de Saint-Genis-Laval (Rhône) a formé opposition à la déclaration préalable déposée pour la construction d'une station de téléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre à la maire de Saint-Genis-Laval de réexaminer cette déclaration, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par M. A, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclarent renoncer aux conclusions qu'elles ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Saint-Genis-Laval conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 28 juin 2022, la maire de Saint-Genis-Laval a formé opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d'une station de téléphonie mobile, sur un terrain situé rue de la Croix rouge. Par une ordonnance du 15 février 2023, à la demande des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, le juge des référés du tribunal, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l'exécution de cet arrêté et a enjoint à la maire de Saint-Genis-Laval de statuer à nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 10 mars 2023, la maire a toutefois à nouveau formé opposition au projet. Par une ordonnance du 17 mai 2023, à la demande des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, le juge des référés du tribunal, en application dudit article L. 521-1, a prononcé la suspension de l'exécution de ce second arrêté et a enjoint à la maire de statuer à nouveau sur la déclaration préalable dans un délai d'un mois. 3. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qui présentent à juger des questions identiques et sur lesquelles il y a lieu de statuer par une seule ordonnance, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 juin 2022, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre celui-ci, et cet arrêté du 10 mars 2023. 4. Par un arrêté du 12 octobre 2023 postérieur à l'introduction des requêtes, la maire de Saint-Genis-Laval a décidé de retirer les arrêtés attaqués et de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Si cet arrêté a été pris à la suite des ordonnances précitées du juge des référés, toutefois, à la demande du tribunal, la commune a précisé que ces retraits ne comportent pas qu'un caractère provisoire, n'ayant été pris que pour l'exécution de ces ordonnances, mais sont au contraire définitifs et, qu'en conséquence, il n'y a plus lieu à statuer. Il s'ensuit que les arrêtés litigieux ayant ainsi définitivement disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les sociétés requérantes ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 5. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont déclaré renoncer aux demandes qu'elles avaient présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux requêtes. Il y a donc lieu de donner acte du désistement de ces conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Laval dans la requête n° 2209773 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Laval dans la requête n° 2209773 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, représentante unique des requérantes, et à la commune de Saint-Genis-Laval. Fait à Lyon le 17 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2209773 - 2302925Commentaires sur cette affaire
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