Tribunal administratif de Marseille, 8 décembre 2022, 2207912
Mots clés
requête • saisie • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2207912
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Marseille, 8 déc. 2022, n° 2207912
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
8 décembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un courrier, enregistré le 21 septembre 2022, Mme B A saisit le Tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Veynes. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de son courrier, Mme A se borne à évoquer un litige relatif à un dégât des eaux l'opposant à la commune de Veynes. Cependant, la requête, ainsi présentée, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit susceptible d'établir l'illégalité d'une décision qu'aurait prise l'administration, ni d'aucune conclusion dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie. 4. Dans ces conditions, la requête de Mme A qui n'est pas clairement dirigée contre une décision de l'administration et ne comporte aucune conclusion dont peut être valablement saisie la juridiction, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 8 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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