Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2024, 21/02631
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • remise • contrat • prud'hommes • préavis • qualités • vestiaire • service
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
14 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
4 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/02631
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 4-6, 14 mars 2024, n° 21/02631
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 4 juin 2021
- Identifiant Judilibre :65f3f3a8f487cb0008aca9ff
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
14 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
4 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
5 SENS
défendu(e) par DELORME-MUNIGLIA Isabelle du Cabinet COURTAIGNE AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANES Valérie du Cabinet Lanes & CITTADINI
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET
N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 14 MARS 2024 N° RG 21/02631 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWUO AFFAIRE : S.A.S. 5 SENS C/ [X] [E] Association AGS CGEA IDF EST ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : 18/00311 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS Me Valérie LANES de la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. 5 SENS N° SIRET : 499 27 2 2 35 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - APPELANTE **************** Monsieur [X] [E] né le 10 Décembre 1980 à [Localité 9] (MALI) (99) de nationalité Malienne [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 INTIME **************** Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 3] [Localité 7] Non représentée S.E.L.A.R.L. [T] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [E] a été engagé en qualité de chef de partie par la société 5 Sens selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 décembre 2009. La société 5 Sens avait pour activité la restauration rapide. Elle employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. En dernier lieu, M. [E] exerçait les fonctions de pâtissier, statut employé. Convoqué le 20 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 avril suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [E] a été licencié par courrier du 14 avril 2017 énonçant une faute grave. M. [E] a saisi, le 22 février 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait. Par jugement rendu le 4 juin 2021, notifié le 20 juillet 2021, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société 5 Sens à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 3.794,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 379,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 2.858,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 17. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les salaires et de la notification du jugement pour le reste. Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l'article R.1454-28 du code du travail. Fixe la moyenne mensuelle des salaires de M. [E] à hauteur de 1.897,43 euros. Ordonne à la société 5 Sens la remise à M. [E]: d'un bulletin de paie relatif au paiement des sommes accordées par le conseil, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, établis conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte. Déboute M. [E] de ses autres demandes. Déboute la société 5 Sens de ses demandes. Condamne la société 5 Sens aux dépens y compris les frais de signification et les frais éventuels d'exécution de la présente décision. Le 17 août 2021, la société 5 sens a relevé appel par voie électronique de cette décision. Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 juin 2023, la société 5 Sens a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [T] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2023, la SELARL [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société 5 Sens, demande à la cour de : Recevoir la SELARL [T], prise en la personne de Me [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 5 Sens en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 4 juin 2021 en ce qu'il a : ' Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. ' Condamné la société 5 Sens à payer à M. [E] : 3.794,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 379,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. 2.858,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 17 .000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les salaires et de la notification du jugement pour le reste. ' Fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [E] à hauteur de 1.897,43 euros. ' Ordonné à la société 5 Sens la remise à M. [E] : d'un bulletin de paie relatif au paiement des sommes accordées par le conseil, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail établis conformément à la présente décision. ' Condamné la société 5 Sens aux dépens y compris les frais de signification et les frais éventuels d'exécution de la présente décision. Confirmer le jugement en ce qu'il a : ' Débouté M. [E] de sa demande de versement de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture. En conséquence, statuant à nouveau, Constater que le licenciement de M. [E] est parfaitement justifié et fondé ; En conséquence, Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes de fixation de créances au passif de la société 5 Sens et de condamnation de la SELARL [T] en qualité de mandataire judiciaire de ladite société ; Condamner M. [E] à verser à la SELARL [T], prise en la personne de Me [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 5 Sens la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [E] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de : Dire et juger la société 5 Sens mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dire et juger M. [E] bien fondé en son appel incident portant sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes et sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de M .[E] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Confirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité de licenciement et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Y ajoutant, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société 5 Sens prononcée par jugement du 20 juin 2023 du tribunal de commerce de Nanterre, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 5 Sens les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité de licenciement et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, sauf à l'infirmer quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été allouée à M. [E]. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté à M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture. Et, statuant à nouveau sur ces chefs de demande, Fixer la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société 5 Sens aux sommes suivantes : 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture. Y ajoutant, Condamner la SELARL [T], prise en la personne de Me [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 5 Sens, à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et, subsidiairement, fixer la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société 5 Sens à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte. Condamner la SELARL [T], prise en la personne de Me [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 5 Sens aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des frais de signification qu'à déjà engagé M. [E] à hauteur de 123,49 euros, ainsi que de l'intégralité des frais d'assignations d'intervention forcée qu'il a dû engager pour un montant de 213,18 euros et l'intégralité des éventuels autres frais de signification et d'exécution que pourrait encore avoir à engager M. [E] dans le cadre de la présente instance et, subsidiairement, statuer ce que de droit sur les dépens. Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'au 20 juin 2023, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société 5 Sens. Dire et juger le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre et l'arrêt à intervenir opposables à l'AGS CGEA IDF. Juger les créances dues à M. [E] garanties par l'AGS CGEA IDF, à l'exception de la demande d'article 700 du code de procédure civile. Débouter la SELARL [T], prise en la personne de Me [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 5 Sens, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 27 juillet 2023 reçu par le greffe le 02 août 2023, l'AGS CGEA Ile de France a indiqué qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'instance dans la mesure où elle ne dispose d'aucun élément susceptible d'éclairer le cour. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 janvier 2024.MOTIFS
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Monsieur, Nous avons eu à déplorer un agissement consécutif d'une faute grave, en effet le 7 mars 2017 après avoir été mis au courant par mon responsable de salle de votre refus de travailler la veille, je vous ai demandé verbalement de bien vouloir vous remettre normalement au travail. Vous m'avez répondu ne pas en avoir l'intention et que « de toutes manières j'allais continuer à vous payer à ne rien faire ». Le 8 mars 2017, je vous ai donc envoyé un recommandé avec accusé de réception n°1A13580091191 qui a été présenté à votre domicile, dans un premier temps le 9 mars 2017 et représenté le 10 mars 2017 et qui m'est revenu après un délai de 15 jours comme non récupéré. Je vous faisais part dans ce courrier des différentes choses que j'avais à vous reprocher : Retards répétés les lundis matins ; De votre refus d'effectuer votre travail, désorganisant le bon fonctionnement du service ; Du préjudice que cela impliquait pour l'entreprise. Et vous demandais par ce courrier de bien vouloir changer ce comportement et de ne pas le renouveler faute de quoi je prendrais à votre encontre des mesures plus sévères. Or, 12 jours plus tard rien n'avait changé, je vous ai donc envoyé un deuxième recommandé le 20 mars 2017 après que vous soyez passé le matin à 11h00 récupérer toutes vos affaires après être passé en cuisine faire contrôler par vos collègues le contenu de votre sac, leur faisant constater que vous n'emportiez rien appartenant à la maison, et sans plus de détails quitté l'entreprise, pour vous dire que je ne pouvais laisser perdurer cette situation préjudiciable pour vos collègues et pour l'entreprise vous signifiant votre mise à pied conservatoire à effet immédiat et vous convoquant à un entretien au cours duquel vous étiez invité à fournir toutes explications sur les fautes qui vous étaient reprochées. Lors de cet entretien, vous vous êtes présenté, comme le code du travail vous en donne la possibilité, assisté d'un conseiller extérieur. Les explications que vous m'avez données ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation concernant vos agissements. Je vous informe donc, que j'ai pris en conséquence, la décision de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de celle-ci votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté en date du 14 mars 2017 sans indemnités de préavis ni de licenciement. La période non travaillée du début de la mise à pied jusqu'au terme de votre préavis nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. ». Le mandataire liquidateur soutient rapporter la preuve de la faute grave, à savoir les retards du salarié et refus répétés d'exécuter sa prestation de travail constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles. Stigmatisant l'imprécision de la lettre de licenciement, M. [E] réfute les griefs reprochés, en faisant valoir l'application de la règle Non bis in idem et avoir été en arrêt de travail le 20 mars 2017. Sur la motivation de la lettre de licenciement : Est suffisammen t motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, peu important qu'ils ne soient pas datés, ni détaillés de façon exhaustive, dès lors qu'ils peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs énoncés. En l'espèce, la lettre de licenciement énonce des griefs matériellement vérifiables, à savoir des retards du salarié et refus répétés d'exécuter sa prestation de travail, lesquels sont susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge du fond. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement sera rejeté. Sur le licenciement : Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire. En matière de licenciement pour motif disciplinaire, les faits considérés comme fautifs par l'employeur et pour lesquels le salarié a déjà été sanctionné ne peuvent fonder un licenciement, et l'employeur qui, bien qu'informé de plusieurs faits considérés par lui comme fautifs, choisit de ne sanctionner que certains d'entre eux, ne peut plus par la suite sanctionner les autres faits. En revanche, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Aux termes d'une lettre du 8 mars 2017 laquelle aurait été adressée en recommandé avec accusé de réception au salarié, il était reproché à ce dernier pour la journée du lundi 6 mars 2017 un retard à sa prise de poste et un refus d'exécuter ses tâches. En conséquence de son comportement, l'employeur lui adressait un avertissement. M. [E] conteste à bon droit avoir pris connaissance de l'avertissement du 8 mars 2017, en faisant valoir son défaut de notification, le détail de l'acheminement par le service postal d'une lettre recommandée avec accusé de réception annexé à l'avertissement du 08 mars 2017 (pièce n° 8 de l'appelante) est dénué de toute valeur probante, à défaut de l'accusé de réception de la lettre du 8 mars 2017. Mais, en tout état de cause, le défaut de notification du courrier du 08 mars 2017, infligeant à M. [E] une mesure disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail pour un retard du 06 mars 2017, n'a pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour des retards postérieurs à cette date. Sur le bien-fondé du licenciement. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. Selon la lettre adressée au salarié en recommandé avec accusé de réception, le 20 mars 2017 par l'employeur convoquant M. [E] à un entretien préalable à un licenciement, il était reproché au salarié, depuis 12 jours, outre la continuité de retards les lundis matin à sa prise de poste, un refus d'exercer ses fonctions, l'employeur précisant en ces termes : « Vous arrivez pour signer le cahier de présence. Vous sortez ensuite à l'extérieur du restaurant sur la voie publique pendant toute la durée de votre service. Ou bien restez dans le vestiaire à attendre que vos horaires se terminent pour remonter marquer vos horaires de sortie sans n'avoir jamais travaillé. De plus, ce jour vous êtes venu à 11h du matin, pour récupérer la totalité de vos effets personnels, se trouvant dans le vestiaire pour remonter en cuisine et constater par vos collègues de cuisine que vous n'aviez rien emmené ne vous appartenant pas pour ensuite les saluer et quitter l'établissement, ce qui peut être considéré comme un abandon de poste ». Pour preuve des griefs reprochés le mandataire liquidateur produit les attestations suivantes : M. [F], cuisinier, qui déclare suivant attestation du 27 mai 2020 (pièce n° 11) : « Ayant travaillé au Cinq sens pendant la période du 25 janvier 2016 à juillet 2017, au poste de plongeur, atteste avoir été témoin de l'attitude de M. [E] lors de ses dernières semaines au sein de l'équipe. En effet, il était très régulièrement en retard en particulier le lundi matin. Il faisait acte de présence, ne travaillait pas et se vantait au sein de l'équipe qu'il serait payé à ne rien faire. Il passait plus de temps sur le trottoir devant le restaurant que dans la cuisine. Son dernier jour de travail ne fut qu'un bref passage afin de dire au revoir et récupérer ses affaires. Il n'a même pas fait de présence jour-là. ». M. [C], responsable restauration témoigne en ces termes, selon attestation du 3 septembre 2020 (pièce n° 12) : « Les semaines avant son licenciement, M.[E] était très en retard de lundi matin. À cette même période, il ne voulait plus travailler. Il ne faisait rien du tout du service. Il n'était même pas dans la cuisine, il était dehors avec son portable et quand on lui disait qu'il y a une commande à faire, il répondait que ce n'était pas son travail. Du coup c'est un autre collègue qui le faisait. ». Les retards répétés reprochés à M. [E] sont établis par les témoignages concordants de M. [F] et de M.[C]. Aux termes de la lettre de licenciement, le grief portant sur le refus par le salarié d'exécuter sa prestation de travail est circonscrit à une période antérieure de 12 jours à l'envoi de la lettre du 20 mars 2017. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, même si les attestations produites aux débats par l'employeur ont été établies plus de trois ans après les faits, les témoignages des deux collègues de M. [E] sont concordants sur le fait que ce dernier n'exécutait plus sa prestation de travail et suffisamment précis en faisant référence aux dernières semaines du salarié, confirmant ainsi le grief du manquement par le salarié de ses obligations contractuelles depuis 12 jours, ayant motivé sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat le 20 mars 2017. S'agissant de l'absence du salarié pour la journée du 20 mars 2017, M. [E] justifie à cette même date d'un arrêt de travail initial pour syndrome anxio-dépressif jusqu'au 24 mars 2017, peu important que ce dernier ait pu passer sur son lieu de travail dans la matinée, pour y prendre ses affaires, l'arrêt de travail ayant pu lui être délivré dans la journée du 20 mars 2017. L'objection de l'employeur selon laquelle il n'aurait pas été avisé de cet arrêt de travail est inopérante, observation faite qu'aux termes de la lettre de licenciement, il n'est pas reproché à Monsieur [E] le non-respect de ses obligations en matière d'information et de transmission de son arrêt maladie du 20 mars 2017. L'abandon de poste reproché au salarié le 20 mars 2017 n'est donc pas établi. L'intimé qui allègue que ses qualités professionnelles étaient connues et reconnues par tous, communique (pièces n° 27,28 et 30) les attestations de M. [S], de M. [N] et de M. [U], chefs de cuisine au sein de la société qui témoignent que M. [E] a toujours effectué son travail avec sérieux et rigueur, malgré les conditions de travail, que M. [E] arrivait à l'heure, sauf cas exceptionnel, (grève de transport) et que son travail a toujours été fait. M. [N] précisant qu'il n'a jamais eu à se plaindre de M. [E], que son travail était fait très convenablement malgré la pression inexpliquée du patron. M. [W], commis de cuisine atteste que M. [E] était un bon élément au sein de l'entreprise et a toujours été exemplaire même quand il avait trop de travail. Mais, si les éléments produits par M. [E] établissent ses qualités professionnelles, ils sont inopérants pour contredire ceux versés par l'employeur qui caractérisent le refus du salarié d'exécuter les missions qui relevaient de sa fonction dans les jours précédant le licenciement. Même en l'absence d'antécédents disciplinaires, un tel agissement ainsi avéré, constitue une violation du salarié de ses obligations d'une gravité telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise. En conséquence, le licenciement reposant sur une faute grave, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié sera débouté de l'ensemble de ses prétentions afférentes. Sur la remise tardive des documents de fin de contrat : Au soutien de sa demande de 1000 euros de dommages et intérêts, M. [E] affirme qu'il a reçu tardivement ses éléments de fin de contrat. Il ajoute qu'il n'a été invité à récupérer l'ensemble de ses documents de rupture qu'à compter du 15 mai 2017. Le mandataire liquidateur objecte que M. [E], ayant été licencié le 14 avril 2017, a été invité à collecter l'ensemble de ses documents de fin de contrat dès le 15 mai 2017 et que ce délai était en l'espèce raisonnable pour correspondre aux impératifs pratiques de tout service de paye et que le salarié ne démontre en tout état de cause, aucun préjudice subi à la suite de la remise de ces documents un mois après la rupture du contrat de travail. Rappel fait que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, faute pour le salarié de caractériser un quelconque préjudice en lien avec la remise des documents de fin de contrat un mois après son licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts.PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [E] de sa demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, et a condamné la société 5 Sens aux dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société 5 Sens. Dit que le licenciement de M. [X] [E] par la société 5 Sens est justifie' par une faute grave et en conséquence le déboute de toutes ses demandes à ce titre, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, Condamne M. [X] [E] aux entiers de'pens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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