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Tribunal judiciaire de Nice, 3 juin 2026, 25/01462

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • remise • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POZZO DI BORGO Thibault
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUQUES Florian

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 25/01462 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUT3 du 03 Juin 2026 affaire : [X] [Z] c/ [D] [W] Copie exécutoire délivrée à Me Florian FOUQUES Me Thibault POZZO DI BORGO L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUIN À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 01 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE DEMANDEUR Contre : Madame [D] [W] Rencontrée au [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 03 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Monsieur [X] [Z] a assigné Madame [D] [W] en référé aux fins notamment de remise en état d'une installation relative à l'évacuation des eaux usées et d'alimentation des WC sous astreinte. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 février 2026. Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Monsieur [X] [Z] sollicite : - le rejet des demandes de Madame [W], - la condamnation de Madame [W] de procéder à la remise en état de l'installation relative à l'évacuation des eaux usées et d'alimentation des WC sous astreinte, - la condamnation de Madame [W] au paiement d'une provision de 5.000 €à valoir sur le préjudice de jouissance, - la condamnation de Madame [W] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [D] [W] sollicite : In limine litis, - juger que l'action introduite par Monsieur [X] [Z] est irrecevable pour défaut de mise en cause du Syndicat des copropriétaires ou de représentant judiciairement désigné, les travaux de remise en état sollicités affectant une partie commune de l'immeuble, A titre principal, - juger que les canalisations dont Monsieur [X] [Z] sollicite la remise en état sont des parties privatives n'ayant fait l'objet d'aucune servitude et empiétant sur la propriété de Madame [D] [W], - juger que la canalisation d'eaux usées est constituée d'amiante-ciment et que sa remise en état impliquerait la manipulation d'un matériau susceptible d'engendrer un risque sanitaire pour Madame [D] [W], En conséquence, - débouter Monsieur [X] [Z] de sa demande visant à obtenir la remise en état de l'installation d'évacuation des eaux usées et d'alimentation des WC sous astreinte de 150 euros par jour en l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, A titre subsidiaire et reconventionnel, - autoriser Madame [D] [W] à laisser les lieux en l'état en l'absence de servitude justifiant l'existence des canalisations d'eaux usées et d'alimentation des WC, En tout état de cause, - débouter Monsieur [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamnation de Monsieur [X] [Z] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la recevabilité de la demande De la combinaison des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; de sorte qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, s'il résulte de l'état descriptif de division établi le 24 avril 1986 que l'immeuble en cause avait vocation à demeurer un bien familial puisqu'il avait notamment été consigné une interdiction d'aliéner imposée aux donataires du vivant du donateur, il résulte de l'acte de donation et des actes notariés des parties que les biens dont ils sont propriétaires ne sont d'une part, pas délimités et d'autre part, font partie d'une copropriété sans que celle-ci ne bénéficie toutefois d'une représentation. En effet, l'acte notarié dont dispose Madame [W] se borne à indiquer qu'aucun renseignement n'a été obtenu s'agissant des parties communes, tandis que l'acte dont bénéficie Monsieur [Z] précise, au titre du statut de la copropriété, une absence de syndic, l'information quant aux inconvénients de cette situation, lui ayant été délivrée. Force est de relever qu'il existe entre les parties un différend quant à la qualification de l'installation en cause, question qui, en tout état de cause, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, avec l'évidence requise en la matière, étant par ailleurs précisé que l'enchevêtrement des lots et par suite des canalisations et/ ou évacuations, est tel qu'une clarification de ce qui pourrait relever des parties communes et/ ou des parties privatives, s'impose. Enfin l'établissement d'un règlement de copropriété permettrait de toute évidence une gestion plus idoine et cohérente dans la réalisation des travaux que chacun des copropriétaires semble mener indépendamment des contraintes des autres. Néanmoins, la remise en état ou la condamnation d'une canalisation des eaux usées relève manifestement d'une décision du syndicat des copropriétaires, ayant seul qualité pour agir en justice tant en demande qu'en défense, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, et fait défaut en l'espèce. En conséquence, la demande de Monsieur [X] [Z] sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Z] sera condamné aux dépens de la présente instance. En outre, en application de l'article 700 du même code, Monsieur [X] [Z] sera condamné à verser à Madame [D] [W] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, DECLARONS la demande de Monsieur [X] [Z] irrecevable ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [D] [W] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] aux dépens de la présente instance. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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