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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 31 mars 2026, 25TL01464

Mots clés
requête • règlement • désistement • maire • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Toulouse
31 mars 2026
Tribunal administratif de Montpellier
5 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    25TL01464
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    CAA Toulouse, 31 mars 2026, 25TL01464
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2025
  • Avocat(s) : SELARL SCHNEIDER ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montpellier a rejeté sa demande d'abrogation des dispositions du 2) de l'article 1 et du 3) de l'article 2 applicables à la zone 1U1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier ainsi que l'annexe V.10.e à ces articles. M. A... a également demandé à ce même tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande d'abrogation des dispositions du 2) de l'article 1 et du 3) de l'article 2 applicables à la zone 1U1 du règlement du plan local d'urbanisme de Montpellier ainsi que l'annexe V.10.e à ces articles. Par un jugement nos 2301942, 2304222 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Schneider, demande à la cour : d'annuler ce jugement ; d'annuler la décision implicite par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande d'abrogation des dispositions du 2) de l'article 1 et du 3) de l'article 2 applicables à la zone 1U1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier ainsi que l'annexe V.10.e à ces articles et la décision implicite confirmative ; d'enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole d'inscrire l'examen de la demande d'abrogation à l'ordre du jour d'une séance du conseil communautaire ou de solliciter l'inscription l'examen de cette demande d'abrogation à l'ordre du jour d'une séance du conseil de l'autorité compétente ; de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. A..., représenté par Me Schneider, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à la cour de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais d'instance qu'elle a engagés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Montpellier Méditerranée Métropole et à la commune de Montpellier. Fait à Toulouse, le 31 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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