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Tribunal administratif de Nice, 15 novembre 2024, 2105325

Mots clés
requête • désistement • recours • société • astreinte • condamnation • rejet • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
15 novembre 2024
Inspection du travail de la section 1 de l'unité de contrôle Ouest des Alpes-Maritimes
23 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2105325
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 15 nov. 2024, n° 2105325
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Inspection du travail de la section 1 de l'unité de contrôle Ouest des Alpes-Maritimes, 23 avril 2021
  • Avocat(s) : SELARL DMA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 1 de l'unité de contrôle Ouest des Alpes-Maritimes a accordé l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'inspection du travail " de lui notifier sa décision " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir s'il n'était pas justifié de l'exécution de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Carestia, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Walicki, conclut : - au rejet de l'ensemble des demandes et conclusions de la requête de Mme B ; - à la mise à la charge de Mme B de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de 'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 15 juillet 2024, adressée par le tribunal au cabinet de Me Masson, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement d'office : 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 15 juillet 2024, par courrier mis à la disposition du cabinet de Me Masson, son avocat, le même jour à 15 heures 52 dans l'application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à ce dernier deux jours plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B, qui demande notamment d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 1 de l'unité de contrôle Ouest des Alpes-Maritimes a accordé l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions de la SAS Carestia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Carestia au titre des frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la SAS Carestia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre du travail et de l'emploi et à la société par actions simplifiée Carestia. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nice, le 15 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.

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